TJ Lyon, 24 janv. 2025, RG 24/03260
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
24 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, Greffière
tenus en audience publique le 29 Novembre 2024
jugement rendu par défaut, en dernier ressort, le 24 Janvier 2025 par le même magistrat
N° RG 24/03260 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5Y3
S.A.S. GIMAS (Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaires et de Services) C/ Société Union Départementale des Syndicats FO du Rhône, Monsieur [O] [C]
DEMANDERESSE
La S.A.S GIMAS (Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaires et de Services),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne LEPARGNEUR, avocate au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
L’Union Départementale des Syndicats FO du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [F], Secrétaire Général, muni d’un pouvoir
Monsieur [O] [C],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société GIMAS (Groupement Interactif des Métiers de l’Aéroportuaires et de Services)
L’Union Départementale des Syndicats FO du Rhône
[O] [C]
Me Anne LEPARGNEUR
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GIMAS, intervenant dans le domaine des métiers de l'aéroportuaire et des services, emploie 85 salariés.
A l'issue des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 29 février 2024, la CFDT, la CGT et la CFTC ont obtenu plus de 10 % des suffrages, et ont désigné leurs délégués syndicaux au sein de l'entreprise.
Bien que n'étant pas considéré comme représentative au sein de la société au vu de ces résultats, l'union départementale des syndicats FO du Rhône a, par courrier du 27 septembre 2024, reçu le 3 octobre 2024, désigné [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête du 18 octobre 2024, la SAS GIMAS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la nullité de la désignation de M. [C].
Elle estime qu'il n'est d'une part pas justifié du mandat de l'organe syndical pour effectuer cette désignation, et qu'il n'est d'autre part pas justifié de la réalité du nombre d'adhérents au jour de la désignation. Elle souligne que les adhérents, au minimum de 2, doivent être à jour de leurs cotisations.
Après un renvoi accordé pour communication de pièces, l'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2024.
La SAS GIMAS a souligné avoir reçu différents éléments permettant de recentrer le débat sur la question de la validité de l'adhésion de M. [I], et notamment sur le fait de savoir si ses cotisations sont à jour, et ont bien été encaissées. Elle soulève quelques interrogations quant à la pertinence des pièces produites au soutien de la demande, qu'elle soumet à l'appréciation du tribunal, précisant maintenir ses demandes d'annulation de la désignation, et de condamnation de l'union départementale des syndicats FO du Rhône à supporter les dépens.
L'union départementale des syndicats FO du Rhône conclut pour sa part au rejet des demandes adverses, et à la condamnation de la requérante à supporter les dépens.
Elle justifie de sa faculté à désigner un représentant de section syndicale en produisant les statuts actualisés, ainsi que l'identité de ses deux adhérents, ainsi que de ce qu'ils étaient à jour de leurs cotisations lors de la désignation de M. [C].
M. [C] n'était quant à lui ni présent ni représenté dans le cadre de la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
L'union départementale des syndicats FO du Rhône est représentée dans le cadre de la présente instance par M. [L], son secrétaire général, qui a également procédé à la désignation litigieuse.
Il est justifié par la production des statuts que le secrétaire général a le pouvoir de désigner les représentants syndicaux auprès des employeurs, et ce point n'a d'ailleurs plus fait l'objet de débats lors des plaidoiries.
S'agissant de la possibilité pour le syndicat de constituer une section, la société GIMAS conteste que l'union départementale des syndicats FO du Rhône dispose de plusieurs adhérents dans l'entreprise, comme l'exige l'article L2121-1 du code du travail. Il s'agit du seul critère requis par le législateur que conteste en l'espèce la requérante, les autres conditions ne faisant pas débat.
Le syndicat produit les bulletins d'adhésion de deux salariés, M. [C] et M. [I], ainsi que les réglements les accompagnant.
La requérante sollicite que le tribunal vérifie si ces deux salariés étaient bien à jour de leurs cotisations, et que les paiements avaient bien été encaissés lors de la désignation de M. [C].
Ce dernier s'est acquitté du paiement de sa cotisation par un virement de 102,38 euros, dont le crédit au compte du syndicat figure sur le relevé de compte produit par l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône à la date du 8 juillet 2024.
Concernant M. [I], son adhésion a été réglée en trois versements, par chèques. L'encaissement de ces chèques ne saurait être sérieusement contesté alors que les bordereaux établis par le syndicat pour sa propre comptabilité, les bordereaux de remise de chèque auprès de l'établissement bancaire, et les relevés de compte font apparaître des dates et montants cohérents. L'absence de bordereau de remise de chèque pour le deuxième versement n'ébranle pas la conviction du tribunal, qui constate un versement englobant le montant de ce chèque, aditionné à d'autres chèques, à la date du 23 avril 2024, dont le crédit apparaît en date du 2 mai 2024 sur le relevé de compte.
Il apparaît donc que la cotisation de M. [I] a bien été encaissée, en vertu des paiements crédités sur le compte du syndicat le 19 février 2024, le 20 mars 2024 et le 7 mai 2024.
A la date de la désignation de M. [C] en qualité de représentant de section syndicale, l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Rhône comptabilisait bien deux adhérents, M. [C], et M. [I], à jour de leurs cotisations, au sein de la SAS GIMAS.
La demande d'annulation de la désignation, formulée par la SAS GIMAS sera ainsi rejetée.
Le tribunal rappelle que la procédure est sans frais, il n'y a donc pas lieu de prononcer de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS GIMAS de sa requête en annulation de la désignation de [O] [C] en qualité de représentant syndical de l'union départementale des syndicats Force Ouvrière du Rhône.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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