Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 23/04345


Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 23/04345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
23/04345
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
6793e85ddc35c03afb70d5c1

Texte de la décision

14,588 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04345 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K6X

AFFAIRE : M. [I], [C], [O] [E] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. ALLIANZ () Organisme CPAM DES BDR ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I], [C], [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
immatriculé à la sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2020, Monsieur [I] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile conduit par Monsieur [F] [K] et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Par ordonnance de référé du 15 février 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [H] [S] et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 avril 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 20 avril 2023, Monsieur [I] [E] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [I] [E] sollicite plus précisément du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 6.085 euros à titre de réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision déjà versée de 2.800 euros,
- condamner la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens inculant les frais d’expertise judiciaire (900 euros) distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. et 3. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur ne les communique pas.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions de Monsieur [I] [E].

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2023.

Lors de l'audience du 22 novembre 2024, le conseil de Monsieur [I] [E] a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit et l’obligation à indemnisation

Monsieur [I] [E] communique le constat amiable d’accident signé par les deux conducteurs, dont il résulte qu’il a été percuté par le véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, lequel était débiteur d’un cédez-le-passage.

Dans ces conditions, Monsieur [I] [E] justifie d’un droit à indemnisation plein et entier, dont est débitrice la SA ALLIANZ IARD.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a occasionné, outre le choc, une contusion du rachis cervical et une fracture des 6e et 7e côtes gauches.

La date de consolidation a été fixée au 04 mars 2021, et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 septembre 2020 au 17 septembre 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 septembre 2020 au 04 mars 2021,
- une perte de gains professionnels actuels du 07 septembre 2020 au 17 septembre 2020,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [I] [E], âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Monsieur [I] [E] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.

La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.

1) Les préjudices patrimoniaux

1- a) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers : assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, il résulte des mentions du rapport d’expertise judicaire que Monsieur [I] [E] était assisté par le Docteur [W], médecin conseil. La victime communique la note d’honoraires afférente d’un montant de 540 euros.

Il en résulte que Monsieur [I] [E] justifie tant du principe que du quantum de son préjudice, qui sera indemnisé à hauteur du montant demandé.

2) Les préjudices extrapatrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% imputables à l’accident sans qu’il soit justifié d’aucune contestation de la part du médecin conseil de la SA ALLIANZ IARD, qui a participé aux opérations d’expertise.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice conformément à ses demandes soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 95 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a, sans contestation établie de la part du médecin conseil de la SA ALLIANZ IARD, retenu un tel préjudice coté à 2,5/7 compte tenu, en particulier, des douleurs au niveau du rachis cervical ainsi qu’au niveau costal.

Dans ces conditions, le quantum de 5.000 euros demandé par Monsieur [I] [E] est adapté et sera retenu.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu - sans contestation établie de la part du médecin conseil de l’assureur ALLIANZ - un état séquellaire, et fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 2%, tenant compte des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées localisées au niveau du rachis cervical, étant rappelé que Monsieur [I] [E] était âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état.

Dans ces conditions, le préjudice dont justifie Monsieur [I] [E] sera justement évalué, ainsi qu’il le demande, à hauteur de 1.400 euros du point, soit 2.800 euros au total.

RÉCAPITULATIF

- frais divers (assistance à expertise) 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 95 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.885 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.085 euros

La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 septembre 2020.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre. Enfin, la distraction des dépens peut être ordonnée au profit des avocats qui en font la demande par application de l’article 699 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire (dont il est justifié, soit 900 euros) et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA.

L’article 700 du code de procédure civile énonce en particulier que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, le demandeur allègue sans être contredit l’absence de réponse de la SA ALLIANZ IARD à ses sollicitations en phase amiable. L’assureur, qui n’a pas constitué avocat lors de l’instance en référé, s’est pour autant fait représenter aux opérations d’expertise judiciaire. Non comparant dans le cadre de la présente instance, il ne justifie donc d’aucune offre d’indemnisation ni démarche amiable à l’égard de Monsieur [I] [E], alors même que le droit à indemnisation de celui-ci n’est pas contestable et son préjudice dûment établi par le rapport d’expertise judiciaire, auquel le médecin conseil de l’assureur a été associé.

L’ensemble de ces considérations justifie que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation produira également des intérêts légaux à compter du jour du présent jugement dans les conditions de l’article 1231-7 du code civil susvisé.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [E] du chef des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 04 septembre 2020 est entier,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [E], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :

- frais divers (assistance à expertise) 540 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 95 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 450 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.800 euros
TOTAL 8.885 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.085 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.085 euros (six mille quatre-vingt cinq euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 4 septembre 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée par le juge des référés de ce siège,

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.500 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire (900 euros) et distraits au profit de Maître Christophe GARCIA,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.