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TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 25/00068


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00068
Chambre
3ème Chbre Cab B3
Type
Autre
Id
6793e898dc35c03afb70d67f

Texte de la décision

8,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Sur requête en rectification d’erreur matérielle du jugement inscrit sous le numéro RG 16/07403 mis à disposition le 22 novembre 2024

Enrôlement : N° RG 25/00068 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53MP

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (la SELARL AGNES SUZAN)
C/
[Y] [E], (Me Bruno TIRET)
[G] [K], (Me Bruno TIRET)

DÉBATS : Sans audience, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Monsieur Alexandre BERBIEC, juge
Assesseur : Madame Anna SPONTI, juge

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Lindsay FAVIER

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 janvier 2025

MISE A DISPOSITION publiquement le 24 janvier 2025

Par Madame Isabelle HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Assesseur : Monsieur Alexandre BERBIEC, juge
Assesseur : Madame Anna SPONTI, juge

Assistée de Madame Lindsay FAVIER, greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°391 563 939 dont le siège social est [Adresse 5] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er juin 2015

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON GÁLVEZ, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] de nationalité française
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON GÁLVEZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE

Le jugement de ce siège en date du 22 novembre 2024 ( RG n° 16/07403), porte le dispositif suivant :
« Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tirées de l’exception de nullité du contrat et celles en résultant ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées reconventionnellement par [Y] [E] et [G] [K];
Condamne [Y] [E] et [G] [K] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA, les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°47475 :
- 227 964,35 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
- 1 788,41 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
- 15 957,50 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009 ;
Au titre du prêt n°53528 :
- 81 208,10 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
- 576,06 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
- 30 € au titre des frais contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;
Constate que la demande de compensation est sans objet ;
Rejette toutes les autres demandes, y compris à caractère indemnitaire, celles formulées au titre des autres sommes résultant des prêts, des délais de paiement et des frais irrépétibles ;
Condamne [Y] [E] et [G] [K] au paiement des dépens de la présente instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. »

Par une requête enregistrée au greffe le 27.12.2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA, s’est prévalu d’une erreur matérielle résultant d’une condamnation résultant de la motivation non reprise dans le dispositif du jugement.

Les conseils des parties ont été invités à faire valoir leurs observations au plus tard le 23 janvier 2025 afin que le délibéré puisse être rendu le 24 janvier 2025. Aucune partie n’a fait valoir d’observation dans ce délai.

L’affaire a été mise en délibéré au 24.01.2025.

SUR CE :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

Il en résulte de la lecture du jugement que la motivation, sous le «3.1. Sur les demandes de condamnation formulées par la banque au titre des emprunts », «  Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt n°53528 », est ainsi rédigée :
« Dans le corps de ses conclusions, la banque se prévaut d’une créance de 127 676,69 €, ventilée comme suit :
- capital restant dû au 10.09.2009 : 81 208,10 €
- échéances impayées au 10.09.2009: 576,06 €
- intérêt de retard à date: 3,23 €
- indemnité contractuelle de 7%: 5 684,57 €
- Frais de rejet : 30,00 €
- Intérêts échus du 11.09.2009 au 16.01.2024 au taux de 3.45% : 40 174,74 €
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la banque demande :
- 81 784,16 € (correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme et aux échéances impayées), outre les intérêts contractuels à compter de la déchéance du terme,
- 5 684,57 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme
- 30 € au titre des frais, outre les intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme.
Il sera fait droit à ces demandes. »

Il apparaît que la somme figurant en caractères gras dans la présente décision n’a pas été reprise dans le dispositif, en raison d’une omission strictement matérielle.

Cette erreur sera donc rectifiée comme mentionné au dispositif.

Les dépens de la présente décision resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

statuant, en matière de rectification matérielle, par jugement collégial contradictoire, susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 22 novembre 2024 (RG n° 16/07403) ;

Ordonne ainsi qu'il suit la rectification de ce jugement :
Dans le dispositif :
entre les mentions :
« Au titre du prêt n°53528 :
- 81 208,10 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ;
- 576,06 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,45 % à compter du 10 septembre 2009 ; »
Et :
« - 30 € au titre des frais contractuels, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009 ; »
Il sera ajouté la ligne suivante :
« - 5 684,57 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à la date de la déchéance du terme ; »

Dit que le présent jugement sera transcrit en marge ou à la suite de la minute du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 22 novembre 2024 (RG n° 16/07403) ;

Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat ;

Rappelle que le présent jugement est, de plein droit, revêtu de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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