TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/01064
Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/01064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/01064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [F] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
et encore en la cause :
N° RG 24/3196
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [F] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1991, demeurant [Adresse 8]
EXPOSE DU LITIGE
[O] [K] [M] [F], circulant à bord d’une trottinette électrique, a été victime d’un accident survenu le 11 janvier 2024 à [Localité 11], impliquant un véhicule conduit par [O] [C] [B] déclarant être assuré par LA COMPAGNIE MATMUT.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi au service des urgences le jour de l’accident, [O] [K] [M] [F] a présenté un hématome en regard maxillaire droit, une fracture de la dent n°11, des plaies non suturables sur la main droite, un hématome sur la cuisse gauche, un hématome sur la face interne du genou gauche, une dermabrasion du genou droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 15 avril 2024, [O] [K] [M] [F] a assigné LA COMPAGNIE MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé (RG 24/01064) aux fins de voir
ordonner une expertise condamner LA COMPAGNIE MATMUT à une provision de 5000 euros, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens
Par courrier en date du 16 mai 2024, LA COMPAGNIE MATMUT a informé le FGAO de ce qu’elle n’assurait pas le véhicule impliqué au moment de l’accident.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, [O] [K] [M] [F] a assigné [O] [C] [B] en référé (RG 24/03196) et dénoncé l’assignation au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES aux fins de voir
ordonner la jonction avec la procédure engagée à l’encontre de LA COMPAGNIE MATMUT condamner le FGAO àune provision sur le préjudice corporel de 5000 euros, une provision id litem de 1000 euros,la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens
A l’audience du 6 décembre 2024, [O] [K] [M] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, indique ne pas assurer la responsabilité civile de [O] [C] [B], le contrat de garantie ayant été résilié le 20 juin 2023, faute de paiement des cotisations par l’intéressé. Elle demande donc à être mise hors de cause, et que la décision soit opposable au FGAO.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires indique intervenir volontairement à la procédure, qu’en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation, même conjointe ou solidaire, avec le responsable de l’accident, et que la décision devra lui être déclarée opposable. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais sollicite le rejet de la demande de provision à valoir sur le préjudice, dans la mesure où il a déjà versé une provision de 1000 euros à ce titre. Il rappelle enfin que les dépens, incluant les frais d’expertise, ne font pas partie des charges qu’il est tenu d’assurer.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de LA COMPAGNIE MATMUT.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de [O] [K] [W] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle et ad litem
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, outre le fait que le FGAO a déjà versé une provision de 1000 euros, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit, en l’absence de mise en cause du responsable potentiel de l’accident, et le FGAO ne pouvant être personnellement condamné.
En conclusion la demande de provision ainsi que celle au titre des frais d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [K] [W] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/01064 et RG 24/03196 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;
ORDONNONS la mise hors de cause de LA COMPAGNIE MATMUT ;
ORDONNONS une expertise médicale de [O] [K] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [G]
Service des Urgences adultes
[Adresse 10]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner [O] [K] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [K] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [O] [K] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [O] [K] [W]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [O] [K] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [O] [K] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [O] [K] [W] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [O] [K] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [O] [K] [W] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si [O] [K] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [O] [K] [W] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [O] [K] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de [O] [K] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [O] [K] [W] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [O] [K] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [O] [K] [W] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [O] [K] [W] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision au titre du préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [O] [K] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.