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TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/03345


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Date
24/01/2025
Numéro
24/03345
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6793e8a5dc35c03afb70d7bb

Texte de la décision

6,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024

N° RG 24/03345 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GHY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS COULANGE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [C]
né le 13 Mai 1974 à [Localité 8], domicilié [Adresse 6] - [Localité 1] et aussi [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

Monsieur [T] [S]
né le 12 Janvier 1973 à [Localité 7], domicilié [Adresse 6] - [Localité 1] et aussi [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [E] [C] et M. [T] [S] sont propriétaires des lots 1174, 1208 et 1463 situés au sein de l’immeuble « Les Catalans » sis [Adresse 6] [Localité 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par courriers des 6 et 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [E] [C] et M. [T] [S] de retirer le bloc de climatisation installé en façade, sans autorisation.

Le 3 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait dresser par un commissaire de Justice un constat des installations.

Par assignation du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic en fonction a fait attraire M. [E] [C] et M. [T] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner M. [E] [C] et M. [T] [S] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer l’unité de climatisation litigieuse posée, sans autorisation de l’assemblée générale, en partie commune et à la remettre en état ;
*condamner in solidum M. [E] [C] et M. [T] [S] au paiement de la somme 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Régulièrement cité à étude, M. [E] [C] et M. [T] [S] ne comparaissent pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Il est établi que M. [E] [C] et M. [T] [S] sont propriétaires des lots 1174, 1208et 1463 situés au sein de l’immeuble « Les Catalans » sis [Adresse 6] [Localité 1].

Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 3 juillet 2024 qu’au 7e étage (lots 1174 et 1208) un moteur de climatiseur a été installé en façade, côté cour, sur des équerres et que sa liaison frigorifique et ses câbles électriques sont installés sous goulotte.

Ainsi le moteur a ainsi été installé sur les parties communes de la copropriété. Or il n'est pas démontré que l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé ces travaux.

Dès lors, cette installation, en violation des règles précitées, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

En conséquence, il convient de condamner M. [E] [C] et M. [T] [S] à retirer le moteur de climatisation installé sur la façade de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 1].

Afin de garantir l’exécution de la mesure, il convient d’ordonner une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois, et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [C] et M. [T] [S] seront condamnés in solidum à payer à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [E] [C] et M. [T] [S], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens de la présente instance en référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Condamnons M. [E] [C] et M. [T] [S] à retirer le moteur de climatisation installé sur la façade de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 1], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois et ce pendant quatre mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons in solidum M. [E] [C] et M. [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1], représenté par son syndic en fonction la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons in solidum M. [E] [C] et M. [T] [S] aux dépens de l’instance en référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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