TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 23/02704
Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 23/02704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05263 du 24 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02704 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WSO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le 29 Octobre 1980
[Adresse 2]
Entrée E
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016978 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M], né le 29 octobre 1980, a sollicité le 22 décembre 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 22 mars 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères de la Carte Mobilité Inclusion - mention Invalidité/Priorité n’étaient pas non plus remplis. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité ont été en conséquence rejetées.
Monsieur [O] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées sur le refus d’attribution de l’allocation d’adulte handicapé. La commission n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision de rejet implicite.
Par requête déposée au Greffe le 13 juillet 2023, Monsieur [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés, uniquement.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 décembre 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [O] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 19 août 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [M] à la date de la demande, soit à la date du 22 décembre 2021.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [O] [M] présentait à la date du 22 décembre 2021, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (dysfonctionnement cardiaque avec FEVG à 28 % en 2024 et nécessité du port d’une Life Vest).
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Monsieur [O] [M] a en outre fait parvenir au tribunal de nombreux documents démontrant sa recherche d’emploi ou de stages notamment auprès de France Travail, mais en vain.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [O] [M] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2022 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 24 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [O] [M],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Monsieur [O] [M] , qui présentait à la date impartie pour statuer du 22 décembre 2021 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.