TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/03718
Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/03718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/03718 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J2H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AQUAFORUM, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Patrick MELMOUX , avocat plaidant au barreau de Montpellier
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AXA XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la SAS SAFEGE
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SAFEGE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société GIL TP et de la société ACTI SUD suivant contrat PAC et GLOBAL CONSTRUCTEUR
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 14 février 2014, la ville de [Localité 5] a vendu à la SARL AQUAFORUM plusieurs volumes situés [Adresse 2], sous la [Adresse 7] et notamment le volume 3000.
Par acte notarié du 22 juillet 2020, la SARL AQUAFORUM a conclu avec M. [D] [P] une promesse unilatérale de vente concernant le volume 3000.
Un rapport d’expertise réalisé par la SOCOTEC le 31 janvier 2022 a conclu que la structure était l’objet de corrosion interne et victime d’infiltrations, qu’un défaut d’étanchéité de la place située au-dessus était à l’origine de nombreuses infiltrations nuisant à la structure et qu’un problème de remonté par capillarité au niveau des poteaux semblait également impacter la structure.
Sont intervenues sur les travaux d’étanchéité de la [Adresse 7] sur demande de la SOLEAM, mandataire de la ville de [Localité 5] la société GIL TP et son sous-traitant la société ACTI SUD, assurées auprès de la SMABTP.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2022, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [I] [K] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande d la SARL AQUAFORUM et au contradictoire de la société SOLEAM.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, M. [Y] [T] a été désigné en lieu et place de M. [I] [K].
Par actes d’huissier en dates des 8 août et 2 septembre 2024, la SARL AQUAFORUM a assigné en référé la SAS SAFEGE, la SMABTP et la SARL XL INSURANCE COMANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et d’ordonner la communication de documents sous astreinte.
A l’audience du 29 novembre 2024, la SARL AQUAFORUM, représenté par son conseil, dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
Déclarer commune et opposable l’ordonnance du 23 septembre 2022 (RG 22/03498) et les mesures d’expertise en cours à la SAS SAFEGE, la SARL XL INSURANCE COMPANYSE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SAFEGE, et à la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale des sociétés GIL TP et ACTI SUD, Condamner la SMABTP à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : Les attestations d’assurance de 2016 et 2024 des sociétés GIL TP et ACTI SUD, Les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance de 2016 et 2024 des sociétés GIL TP et ACTI SUD, Condamner la SAS SAFEGE à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Ses attestations d’assurance 2014, 2016 et 2024, Les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance de 2014, 2016 et 2024, Condamner la SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir : Les attestations d’assurance de la SAS SAFEGE de 2016 à 2024, Les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance de 2014, 2016 et 2024 de la SAS SAFEGE, Réserver les dépens.
Elle affirme que la SAS est intervenue en qualité de maitre d’œuvre des travaux d’étanchéité de la [Adresse 7].
La SAS SAFEGE et la SA AXA XL ISURANCE COMANY SE, représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de débouter la SARL AQUAROUM de ses demandes à leur encontre et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAFEGE conteste son intervention comme maître d’œuvre des travaux d’étanchéité de la [Adresse 7].
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/3498).
Il n’est pas contesté que les sociétés GIL TP et ACTI SUD, déjà parties aux opérations d’expertise en ce qu’elles sont intervenues sur les travaux d’étanchéité de la [Adresse 7], sont assurées auprès de la SMABTP.
La SAS SAFEGE conteste cependant être intervenue en qualité de maître d’œuvre des travaux d’étanchéité.
Il résulte des document transmis que, suivant marché public du 30 avril 2014, la SOLEAL a confié au groupement SAFEGE/AT PAYSAGE une mission de maitrise d’œuvre concernant les travaux de requalification de l‘espace public des [Adresse 7] et de l’honnêteté.
Si le cahier des clauses techniques particulières déterminant l’objet de la mission de la SAFEGE inclut des prestations sur la [Adresse 7], notamment au titre de la mise en œuvre des revêtements, il n’est pas démontré que ces prestations ont influé directement sur l’étanchéité.
En outre, la SARL AQUAFORUM affirme que l’avenant n° 3 du marché public, conclu le 23 février 2018, prévoit en son article 3 que conséquemment à la réalisation des travaux d’étanchéité pour le compte de Pytheas et de la Soleam, bien que ceux-ci ne rentrent pas dans le champ des missions confiées au groupement SAFEGE/AT PAYSAGE, le groupement SAFEGE/AT PAYSAGE a été contraint d’adapter sa conception en intégrant notamment sur Honnêteté le décaissement/remblaiement de certains secteurs jusqu’à 2m de profondeur pour accéder aux étanchéités verticales. Les conséquences portent aussi de manière plus générale sur le phasage ainsi que l’organisation du chantier de requalification de la place.
Toutefois ce complément ne démontre pas non plus l’implication de la SAFEGE dans la réalisation de l’étanchéité de la [Adresse 7].
Il convient d’ailleurs d’observer que cet avenant prévoit expressément que les missions confiées au groupement SAFEGE/AT PAYSAGE en application du contrat de maitrise d’œuvre ne prévoient pas la conception, le suivi des travaux ainsi que la réception des travaux d’étanchéité sur les [Adresse 7] et de l’Honnêteté, seule la maitrise d’œuvre relative aux travaux de requalification de la place de l’Honnêteté étant confiée au groupement.
De surcroit, la SARL AQUAFORUM ne peut s’appuyer sur les affirmations de la SOLEAM dans le cadre de la mission d’expertise pour prouver l’intervention de la société SAFEGE, qui doit nécessairement relever des éléments du dossier.
La reprise des affirmations de la SOLEAM par l’expert judiciaire n’est pas non plus de nature à démontrer l’implication de la société SAFEGE, et ce d’autant plus qu’il ne s’est pas prononcé sur la mise en cause de la société.
Les éléments ainsi produits aux débats ne permettent pas de caractériser de motif légitime à rendre l’expertise commune et opposable à la SAS SAFEGE et à son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et il convient de rejeter la demande en l’état.
La SARL AQUAFORUM justifie toutefois d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale des sociétés GIL TP et ACTI SUD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL AQUAFORUM qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Sur la demande de justificatifs d’assurance
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les professionnels de la construction sont assujettis à une obligation d’assurance décennale des constructeurs, comme de responsabilité civile.
Il est produit aux débats l’attestation d’assurance de la société GIL par la SMABTP au titre de l’année 2016. Il n’y a donc pas lieu de la condamner à produire cette pièce.
Il y a toutefois lieu de condamner la SMABTP à produire les autres pièces sollicitées, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
Les demandes formulées à l’encontre de la SAS SAFEGE et à son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE sont rejetées.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL AQUAFORUM, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
La SARL AQUAFORUM est condamnée à payer à la SAS SAFEGE et à son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale des sociétés GIL TP et ACTI SUD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 septembre 2022 (n° RG 22/3498) ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale des sociétés GIL TP et ACTI SUD les opérations d’expertise confiées à [I] [K] ;
Disons que la SMABTP es qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale des sociétés GIL TP et ACTI SUD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL AQUAFORUM d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL AQUAFORUM ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL AQUAFORUM ;
Ordonnons à la SMABTP de produire les attestations d’assurance de 2016 de la société GILTP, les attestations d’assurance 2016 et 2024 de la société ACTI SUD, ainsi que les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance de 2016 et 2024 des sociétés GIL TP et ACTI SUD, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé le délai d’un mois et pendant une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rejetons les demandes formulées à l’encontre de la SAS SAFEGE et à son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;
Condamnons la SARL AQUAFORUM à payer à la SAS SAFEGE et à son assureur la SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL AQUAFORUM ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.