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TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/01787


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Date
24/01/2025
Numéro
24/01787
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6793e8d1dc35c03afb70d8b9

Texte de la décision

11,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024

N° RG 24/01787 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YOA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] sis [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [O], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [S] [W] et Mme [F] [O] sont propriétaires d’un appartement situé au 2e étage de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 3].

Par courrier du 7 août 2020, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [S] [W] de stopper toute intervention sur le revêtement en bois de la façade de son appartement.

Par courriers du 28 juin 2022 et du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [S] [W] et Mme [F] [O] de remettre en état le revêtement en bois de la façade.

Par assignation du 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice a fait attraire M. [S] [W] et Mme [F] [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à faire cesser le trouble manifestement illicite et à faire exécuter les travaux selon devis versé aux débats établi par la société HTM
*condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à rembourser les frais du procès-verbal de constat du 24 janvier 2024 ;
*condamner M. [S] [W] et Mme [F] [O] au paiement de la somme 3000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du bâtiment D de la copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions demande de :
A titre principalCondamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à lui payer la somme de 7612 euros correspondant au devis relatif au bardage du 1er étage correspondant à leur lot, Condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à rembourser les frais du procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, Désigner un huissier avec mission de pénétrer dans l’appartement avec toute entreprise de construction qu’il plaira au syndic de l’immeuble, de procéder à toutes constatations utiles, et à toute mesure conservatoire pour mettre fin au trouble manifestement illicite, afin que les travaux puissent être exécutés par l’entreprise choisie par le syndic, Autoriser la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état des lieux par toute entreprise de construction qu’il plaira au syndic, Dire que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux, en cas d’absence ou de refus de l’occupant, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Autoriser le syndic à porter au débit du compte de M. [S] [W] et Mme [F] [O] la facture de l’huissier et du serrurier si leur intervention est nécessaire, A titre subsidiaire, Condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à faire cesser le trouble manifestement illicite et à faire exécuter les travaux selon devis établi par la société HTM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à justifier de la réalisation des travaux, par un procès-verbal contradictoire dressé entre les parties ou un procès-verbal établi par un commissaire de justice, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, Condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à rembourser les frais du procès-verbal de constat du 24 janvier 2024, En tout état de cause, Condamner in solidum M. [S] [W] et Mme [F] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Débouter M. [S] [W] et Mme [F] [O] de leurs demandes.
Il se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile, considérant que les défendeurs ont appliqué une lasure sur les boiseries extérieures de l’immeuble, en violation des dispositions du règlement de copropriété.

M. [S] [W] et Mme [F] [O], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et de le condamner à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils soutiennent avoir entretenu les bois extérieurs de leur appartement, comme le règlement de copropriété leur impose, en l’absence d’entretien par la copropriété. Ils font valoir que la remise en état sollicité par le syndicat des copropriétaires, selon devis de remplacement des bardages, est disproportionnée.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.

En l’espèce, les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure et relatif à un conflit de copropriété, concernent des parties qui sont amenées à poursuivre des relations, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.

En effet, il résulte des débats qu’il est de l’intérêt du syndicat des copropriétaires et de M. [S] [W] et Mme [F] [O], d’entretenir les revêtements de façade en bois et de veiller à l'harmonie de la façade de l'immeuble.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.

Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.

Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :

MARSEILLE MEDIATION - Atelier Coquelicot, [Adresse 2] ([Courriel 4]) qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,

Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,

Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,

Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,

Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,

Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,

Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;

Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 30 juin 2025 ;

Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,

Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,

Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,

Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,

Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;

Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;

Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du 11 juillet 2025 à 09 heures pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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