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TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 21/01436


Vérifier : TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 21/01436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
21/01436
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
6793e8d7dc35c03afb70d95b

Texte de la décision

36,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01436 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNFZ

AFFAIRE : Mme [J] [X] et consorts [X] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Compagnie d’assurance MMA IARD et Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLE(Me Henri LABI) ; CPAM DU GARD ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [J] [X], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [X] [P], née le [Date naissance 14] 2013 à [Localité 19]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17],

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 23], demeurant ESPAGNE -

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 23], demeurant MAROC -

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 23], demeurant MAROC -

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 23], demeurant MAROC -

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 23], domiciliée : chez Maître NAKACHE Mickael

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23], demeurant MAROC -

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21] ( MAROC)

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 23], demeurant [Adresse 21] ( MAROC)

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2018 à [Localité 16], Monsieur [I] [X] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule conduit par Monsieur [E] [T] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, percuté par un véhicule conduit par Madame [S] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.

Monsieur [I] [X], grièvement blessé, est décédé des suites de cet accident le [Date décès 13] 2018.

Par ordonnance de référé du 31 octobre 2018, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [J] [X] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral personnel consécutif au décès et la somme de 20.000 euros en sa qualité de représentant légal de leur fille [P] [X] au titre du préjudice moral de cette dernière.

Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur le préjudice économique de Madame [J] [X], laquelle se heurtait à des contestations sérieuses.

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer des provisions à hauteur de 7.000 euros chacun aux soeurs et frères du défunt, soit Mesdames [W], [M] et [O] [X] et Messieurs [A], [R] et [G] [X].

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, une expertise médicale sur pièces a été confiée au Docteur [V] [B] aux fins d’évaluer le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [X] avant son décès.

L’expert déposera son rapport définitif le 10 avril 2021.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 27 janvier 2021, Madame [J] [X], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [X], Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [X], Madame [W] [X], Madame [M] [X] et Madame [O] [X] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Gard, sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont intervenues volontairement à l’instance, en qualité d’assureurs du véhicule responsable et débitrices finales de l’indemnisation des dommages consécutifs à l’accident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [K] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité déclarée de parents du défunt.

1. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les consorts [X] - [K] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

In limine litis,
- rejeter la demande de nullité de la société AXA dès lors que l’assignation de Madame [X] a été régularisée,
- rejeter la demande de sursis à statuer des compagnies AXA et MMA,
A titre principal,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler aux ayants-droit de Monsieur [I] [X] la somme de 58.200 euros au titre des préjudices corporels subis par celui-ci avant son décès et transmissibles aux ayants-droit,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [X], épouse de la victime, la somme de 243.369,55 euros au titre de ses préjudices d’affection et économiques, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà perçue,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [X], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [X], fille de la victime, la somme de 35.836,60 euros au titre de ses préjudices d’affection et économiques, déduction faite de la somme de 20.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [A] [X], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices, déduction faite de la provision de 7.000 euros déjà perçue,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [X], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de ce dernier, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [G] [X], frère de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de ce dernier, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [X], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [M] [X], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [O] [X], soeur de la victime, la somme de 3.000 euros au titre de l’ensemble des préjudices de cette dernière, et ce, déduction faite de la somme de 7.000 euros déjà perçue à titre d’indemnité provisionnelle,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [X], père de la victime, la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [K], mère de la victime, la somme de 30.000 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant les frais de consignation,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 , des articles 1240 et 1346 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de :

Pour Madame [J] [X],
- la débouter de toutes ses demandes,
- la condamner à lui rembourser la provision de 20.000 euros qui lui a été versée,
Pour Mademoiselle [P] [X],
- lui allouer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
- déduire les provisions déjà versées,
- rejeter la demande formée au titre de son préjudice économique, ou subsidiairement, constater que ce préjudice économique a été totalement compensé par la rente versée par la CPAM, et allouer 0 euros à Mademoiselle [P] [X] à ce titre,
Pour les frères et soeurs de Monsieur [I] [X],
- allouer à chacun la somme de 7.000 euros au titre de leurs préjudices d’affection,
- déduire les provisions de 7.000 euros déjà versées à chacun,
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [I] [X],
- sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices de feu Monsieur [I] [X] du fait de l’absence de demande individualisée,
Pour les parents de Monsieur [I] [X],
- débouter Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [X] de leur demande au titre du préjudice d’affection en l’absence de production de leur livret de famille, subsidiairement leur allouer la somme de 20.000 euros chacun de ce chef,
En tout état de cause,
- déclarer la décision à intervenir opposable à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre conformément aux dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil et L121-12 du code des assurances,
- débouter les consorts [X] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge des consorts [X].

3. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenants volontaires, sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

A titre principal,
- leur donner acte qu’elles ne contestent ni l’implication, ni le droit à indemnisation,
- débouter Madame [J] [L] épouse [X] de toutes les demandes formées pour elle-même et la condamner à rembourser la provision de 20.000 euros reçue au titre de l’ordonnance de référé du 31 octobre 2018,
- rejeter toutes les demandes afférentes au préjudice économique de l’enfant [P] [X] et évaluer son préjudice d’affection à hauteur de 20.000 euros,
A titre subsidiaire,
- sursoir à statuer dans l’attente de la communication des avis d’imposition du défunt dans les quatre années qui ont précédé la survenance du sinistre,
En tout état de cause,
- vu la créance de l’organisme social, ne faire droit à aucune réclamation quant au préjudice économique de l’enfant [P] [X],
- déclarer les offres contenues dans leurs écritures satisfactoires,
- sursoir à statuer sur le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [X] du fait de l’absence de demande individualisée,
- concernant l’intervention volontaire des père et mère, les débouter de leur réclamation en l’absence de livret de famille, subsidiairement, évaluer leur préjudice moral et d’affection à la somme de 20.000 euros chacun,
- débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

4. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Gard n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.

Le bordereau de communication de pièces des demandeurs fait état d’une pièce n°17 correspondant à la créance définitive de la CPAM, qui ne figure cependant pas au nombre des pièces effectivement communiquées dans le dossier de plaidoirie déposé à l’audience.

Cette créance est cependant communiquée en pièce n°2 par les MMA, outre les éléments du décompte de la rente accident du travail servie à Madame [X] et à l’enfant [P] [X], communiqués en pièce n°1.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 janvier 2024.

Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal n’est plus saisi d’exceptions de nullité de l’assignation. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer ni d’évoquer les moyens soulevés par les demandeurs pour s’y opposer.

I - Sur les interventions volontaires

Les sociétés MMA justifient de leur droit d’agir en qualité d’assureurs du véhicule responsable de l’accident. Il convient de les recevoir en leur intervention volontaire.

La preuve par Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [X] de leur qualité de mère et père du défunt est discutée au fond par les assureurs. Ce point sera abordé au fond et à ce stade leur intervention volontaire sera déclarée recevable.

II - Sur les demandes de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être soulevée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, et relevant de la compétence du juge de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.

En l’espèce, le juge de la mise en état a été désigné le 27 avril 2021, soit antérieurement aux conclusions soumettant au tribunal des demandes de sursis à statuer, de sorte qu’il était seul compétent pour en connaître.

Les demandes aux fins de sursis à statuer sont ainsi irrecevables comme le soulèvent les demandeurs.

Le tribunal dispose pour autant du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer comme il sera évoqué ci-après.

III - Sur les demandes formulées au titre des préjudices personnels de Monsieur [I] [X]

Sur le sursis à statuer d’office

Il convient de rappeler que le sursis à statuer peut procéder d’une décision du tribunal, y compris d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte que la décision de sursis n’a pas même à être motivée.

Le tribunal considère toutefois une telle motivation indispensable à la compréhension comme à l’utilité de sa décision en ce sens.

Il convient en effet d’ordonner d’office un sursis à statuer, dès lors qu’ainsi que le relèvent les MMA comme la SA AXA FRANCE IARD, la demande d’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [I] [X] entre l’accident et son décès est formée par “les ayants droit” de ce dernier, sans autre forme de précision.

Si l’existence de préjudices indemnisables du défunt, dont le droit à indemnisation est reconnu à juste titre, n’est pas contestée, le tribunal est au jour du présent jugement dans l’incapacité de déterminer lesquels des proches de Monsieur [I] [X] qui l’ont saisi ont la qualité d’héritiers du défunt, faute de communication d’un acte de notoriété désignant ces héritiers.

Or, seuls les héritiers de Monsieur [I] [X] sont recevables à demander l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier, transférée de son patrimoine au leur par voie successorale.

En outre, en l’état de la présence de dix demandeurs, il incombe aux héritiers qui justifient de cette qualité de se désigner nommément, afin que le tribunal puisse identifier qui forme la demande indemnitaire.

En conséquence de tout ce qui précède, il convient d’ordonner d’office un sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices de feu Monsieur [I] [X], dans l’attente de la communication par ses héritiers d’un acte de notoriété permettant de les identifier et de la formulation précise des demandeurs à indemnisation.

IV - Sur les demandes formulées par les victimes indirectes

1) Sur les demandes de Madame [J] [X] en son nom propre

Les préjudices patrimoniaux

Le préjudice économique

L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.
En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite d’être indemnisée du préjudice économique subi suite à la baisse des revenus du foyer composé au jour de l’accident de Monsieur [I] [X], de leur fille mineure [P] et d’elle-même.

La SA AXA FRANCE IARD comme les assureurs MMA concluent au rejet de cette demande, compte tenu du fait que Madame [J] [X] aurait selon eux omis de préciser qu’elle était séparée de feu Monsieur [I] [X] depuis plusieurs années au jour de l’accident.

Madame [J] [X] communique l’acte de décès de Monsieur [I] [X] et l’extrait du livret de famille faisant état de leur mariage le [Date mariage 8] 2008.

Cependant, ainsi que le relèvent les défendeurs, il résulte des avis d’imposition communiqués que si l’avis 2014 sur les revenus de l’année 2013 est bien libellé au nom des deux époux et fait mention de deux déclarants, l’avis 2015 sur les revenus de l’année 2014 ne porte plus mention que d’un déclarant, et les avis 2016 sur les revenus de l’année 2015, comme les avis postérieurs sont adressés à la seule Madame [J] [X], à une adresse distincte de celle qui figurait sur les avis précédents ([Adresse 12] à [Localité 24] et non plus [Adresse 5] dans la même commune).

Sur les avis qui la concernent seule, Madame [J] [X] se déclare “divorcée ou séparée” et “parent isolé”.

Aucun avis d’imposition postérieur à 2015 n’est communiqué s’agissant des revenus de Monsieur [I] [X].

De même, les attestations de pôle emploi de Monsieur [I] [X] comme de Madame [J] [X] visent deux adresses distinctes. L’adresse de Madame [J] [X] est libellée [Adresse 12] sur l’attestation comme les bulletins de paie datant pour le plus ancien du mois de mars 2017. Quant à Monsieur [I] [X], il est domicilié à l’adresse initiale du couple jusqu’au mois d’avril 2016, puis, à compter du mois de mai 2016, au [Adresse 7] dans la même commune.

Le courrier rédigé par Madame [X] sur les raisons qui ont pu la conduire à se déclarer séparée et/ou isolée - son couple “battait de l’aile” et elle s’interrogeait sur son devenir en l’état de comportements prêtés à son époux, qu’il n’apparaît pas utile de développer ici par respect pour le défunt, ne permettent pas de clarifier sa situation et quoiqu’il en soit, Madame [X] ne peut fonder sa demande sur un courrier qu’elle a elle-même rédigé. Les photographies familiale et du couple communiquées ne présentent pas de garanties suffisantes permettant de leur conférer date certaine. Elles ne pourraient quoiqu’il en soit pas justifier d’une communauté de vie.

Les attestations de proches communiquées, qui font état d’un couple uni et aimant, ne peuvent suffire à infirmer les documents évoqués ci-dessus ni à établir une communauté de vie effective.

C’est ainsi à juste titre que les défendeurs questionnent les liens qui unissaient les époux [X] au jour de l’accident. Si une séparation ou une crise dans un couple n’exclut pas nécessairement la persistance de relations ni de sentiments amoureux, il convenait en l’état des éléments communiqués au tribunal que Madame [J] [X] soit plus claire sur sa situation et en justifie.

Les défendeurs ont à maintes reprises sollicité de Madame [J] [X] la communication de pièces - en particulier les avis d’imposition de Monsieur [I] [X] - et des explications circonstanciées sur sa déclaration en qualité de parent isolé et séparé, la demanderesse estimant avoir déféré à ces demandes dans ses dernières écritures et pièces.

En l’état des pièces qu’elle communique au tribunal, Madame [J] [X] ne justifie ni d’une communauté de vie avec Monsieur [I] [X] au moment de l’accident, ni du versement par celui-ci d’une aide financière dans quelque cadre que ce soit.

Au surplus, faute pour Madame [J] [X] de communiquer les avis d’imposition de Monsieur [I] [X] dans les années précédant l’accident, il est impossible de déterminer le revenu du foyer allégué et partant, les éventuels préjudices économiques de la veuve comme de la fille du défunt.

Enfin, il convient de rappeler qu’a vocation à s’imputer sur le préjudice économique allégué par Madame [J] [X] le montant de la rente servie par la CPAM en réparation de l’accident du travail subi par Monsieur [I] [X], pour un montant total de 206.360,23 euros. Il incombe donc à Madame [X] de justifier d’un préjudice indemnisable qui excéderait par son quantum le montant de cette rente, ce qu’elle ne fait pas.

Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.

Les frais divers

Sont indemnisables les frais divers des proches, en particulier les déplacements, éventuellement les hébergements causés par le décès d’un proche ; ils sont appréciés au vu des justificatifs produits.

En l’espèce, Madame [J] [X] sollicite d’être indemnisée des indemnités kilométriques et frais de péage engagés pour se rendre au chevet de son époux à l’hôpital [20] de [Localité 18] entre la date de l’accident et son décès. Elle précise ne pas avoir conservé les justificatifs de l’essence et des péages payés à cette occasion compte tenu du contexte et estime ses déplacements à, a minima, un aller retour par semaine.

La SA AXA FRANCE IARD comme les MMA concluent au rejet de cette demande compte tenu de la séparation probable du couple au moment des faits. Les MMA ajoutent qu’en l’état de cette séparation, il incombe à Madame [J] [X] de justifier davantage tant du principe des déplacements invoqués que leur coût.

Force est de constater qu’en l’état des motifs susvisés, Madame [X] ne justifie pas suffisamment des liens qu’elle entretenait avec son époux Monsieur [I] [X] au moment de l’accident, et en particulier des déplacements effectués à son chevet comme de leur fréquence.

En outre, si l’on peut concevoir que conserver des justificatifs ne soit pas une priorité à l’annonce d’un accident grave de la route concernant un proche, la seule communication de l’itinéraire réalisé à l’aide du logiciel Mappy séparant le domicile de Madame [X] de l’hôpital où se trouvait Monsieur [I] [X] n’est pas suffisante, a fortiori dans le contexte susmentionné.

En conséquence de ce qui précède, Madame [J] [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Le préjudice d’affection

Les proches du défunt peuvent solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’affection correspondant au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès.

La SA AXA FRANCE IARD comme les assureurs MMA concluent au rejet de toute demande de ce chef de la part de Madame [J] [X] et au remboursement par celle-ci de la provision reçue de la part du juge des référés de ce siège.

Cependant, si Madame [J] [X] ne renseigne pas suffisamment le tribunal sur ses relations avec Monsieur [I] [X] au jour de l’accident et au cours des années qui l’ont immédiatement précédé, et défaille à démontrer en particulier une communauté de vie avec le défunt, cela ne fait pas obstacle à l’existence d’un préjudice moral tenant en la perte d’un proche, en particulier d’un conjoint ou ex-conjoint et co-parent.

Monsieur [I] [X] et Madame [J] [X] ont été mariés et ont formé un couple pendant plusieurs années, donnant naissance à un enfant commun. Les attestations des proches versées aux débats, si elles ne suffisent pas à justifier d’une communauté de vie effective, font toutes état d’un couple ancien et soudé. Les parents et la fratrie du défunt agissent aux côtés de sa veuve sans qu’il soit fait état d’une rupture totale de relations ni de tensions particulières.

Il est dans ces conditions légitime pour Madame [J] [X] de faire valoir un préjudice moral tenant à la peine ressentie suite au décès de son époux, y compris en cas de séparation, tant strictement personnelle que s’agissant de la peine ressentie à l’égard de leur enfant commun [P], qui était très jeune au moment du décès (4 ans).

Madame [J] [X] justifie bien d’un préjudice indemnisable, dont le quantum devra toutefois être réduit, faute pour la requérante d’établir quelles étaient ses relations avec Monsieur [I] [X] au moment de l’accident et dans les années qui l’ont précédé.

Son préjudice sera justement évalué à 10.000 euros.

Dans ces conditions, elle sera tenue de rembourser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros tenant au trop-perçu provisionnel.

2) Sur les demandes présentées par Madame [J] [X] en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [P] [X]

Les préjudices patrimoniaux

Le préjudice économique

La demande formée par Madame [J] [X] au titre du préjudice subi par sa fille [P] se heurte aux mêmes difficultés que celles qui ont été détaillées supra.

Madame [J] [X] ne démontre ni la communauté de vie, ni le versement régulier d’une aide financière, en particulier pour les frais liés à l’entretien et l’éducation de [P].

L’absence de communication des avis d’imposition de Monsieur [I] [X] pour les années précédant l’accident fait obstacle au calcul du revenu du foyer - à considérer qu’il ait été effectif au moment du décès.

Enfin, il conviendrait pour Madame [X] de justifier pour le compte de sa fille d’un préjudice excédant le montant de la rente servie par la CPAM à celle-ci, d’un montant total de 67.293,87 euros.

En considération de tous ces éléments, cette demande encourt nécessairement le rejet.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Le préjudice d’affection

Le juge des référés de ce siège a alloué à Madame [J] [X], en qualité de représentant légal de sa fille [P], la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection.

Les assureurs sollicitent que ce préjudice, non contesté en son principe, soit évalué à hauteur de ce même montant.

Il convient toutefois de rappeler que l’enfant [P] était âgée de seulement 4 ans au jour de l’accident puis du décès de son père. Si les défendeurs soutiennent une séparation avérée du couple parental, il n’est nullement fait état d’une rupture des liens unissant Monsieur [I] [X] à sa fille.

Le préjudice d’affection de cette dernière sera justement évalué à 25.000 euros, de sorte qu’un solde de 5.000 euros lui est dû après déduction de la provision allouée en référé.

3) Sur le préjudice d’affection des frères et soeurs de Monsieur [I] [X]

Les trois frères et trois soeurs du défunt ont reçu du juge des référés des provisions de 7.000 euros chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices respectifs d’affection.

Ceux-ci font valoir un préjudice estimé à 10.000 euros chacun, soutenant que leur éloignement géographique - Monsieur [A] [X] réside en Espagne, le reste de la fratrie au Maroc selon leurs déclarations - ne peut être assimilé à une distance affective.

Les assureurs SA AXA FRANCE IARD et MMA ne contestent pas les préjudices des frères et soeurs du défunt mais soutiennent que ceux-ci ont été justement indemnisés par la somme allouée à titre provisionnel.

Il convient de relever que si l’éloignement géographique ne préjuge en effet en rien de la qualité des liens entretenus au sein d’une famille, les frères et soeurs de Monsieur [I] [X], pour justifier du quantum demandé, doivent démontrer l’effectivité et la régularité des liens affectifs familiaux entretenus. Si leur bonne foi n’est pas remise en cause, force est de constater qu’aucune pièce n’est communiquée en ce sens.

Leurs préjudices seront donc justement évalués à hauteur de 7.000 euros chacun.

Aucun montant supplémentaire n’est dû de la part des assureurs.

4) Sur le préjudice d’affection de Monsieur [C] [X] et de Madame [Y] [K]

Monsieur[C] [X] et Madame [Y] [K] sont intervenus volontairement en cours d’instance aux fins de faire valoir leur préjudice d’affection consécutif au décès de leur fils.

Les assureurs AXA et MMA leur font grief de ne pas produire le livret de famille justifiant du lien d’ascendance allégué et concluent, à titre principal, au rejet de leurs demandes.

Il est en effet regrettable que ne soit communiqué au tribunal, en suite de la première communication inopérante du livret de famille de Madame [J] [X] et de feu Monsieur [I] [X], qu’un document en langue arabe non traduit.

Néanmoins, ce document, sur lequel sont pour autant lisibles les noms de la fratrie [X], est corroboré par les mentions de l’acte de décès comme du livret de famille de Monsieur [I] [X], où Monsieur [C] [X] et Madame [Y] [K] sont désignés comme ses parents.

Il convient donc de considérer cette qualité comme suffisamment établie.

A titre subsidiaire, les assureurs concluent à ce que le préjudice d’affection des parents du défunt, dont le principe même n’est pas contesté dans l’hypothèse où leur qualité d’ascendant serait jugée établie, soit évalué à hauteur de 20.000 euros chacun.

Ce montant, bien que jugé insuffisant par les demandeurs, apparaît adapté aux circonstances de l’espèce et à l’indemnisation du préjudice incontestable subi par les parents du défunt. Il sera retenu.

V - Sur l’appel en garantie

La SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule dont Monsieur [I] [X] était le passager transporté, sollicite d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les assurances MMA, lesquelles ne contestent pas cette garantie et sont précisément intervenues volontairement aux fins d’assumer leur qualité de débitrices finales de l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident dont leur assuré est responsable.

Il sera fait droit à cette demande.

VI - Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le sort des dépens d’instance sera tranché dans la décision à intervenir qui y mettra intégralement fin. Ils seront réservés à ce stade.

En dépit de l’évènement tragique qui a donné lieu à la présente instance, les circonstances particulières de l’espèce comme le déroulé de la procédure commandent qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par les consorts [X] -[K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur intervention volontaire à l’instance,

Reçoit Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [X] en leur intervention volontaire à l’instance,

Déclare irrecevables les demandes aux fins de sursis à statuer présentées par la SA AXA FRANCE IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD,

Ordonne d’office le sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [I] [X] entre les dates de l’accident et du décès, jusqu’à communication par ses héritiers d’un acte de notoriété permettant de les identifier et formulation précise des demandeurs à indemnisation,

Déboute Madame [J] [X] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et des frais divers (déplacements),

Évalue le préjudice d’affection de Madame [J] [X] à 10.000 euros,

Condamne Madame [J] [X] à restituer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 euros (dix mille euros) correspondant au trop-perçu versé au titre de la provision de 20.000 euros allouée par le juge des référés de ce siège,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [X], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [X], la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en réparation du préjudice d’affection subi par cette dernière, déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà allouée,

Déboute Madame [J] [X], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [P] [X], de sa demande au titre du préjudice économique de cette dernière,

Évalue le préjudice d’affection de Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [X], frères du défunt, et de Madame [W] [X], Madame [M] [X] et Madame [O] [X], soeurs du défunt, à hauteur de 7.000 euros chacun,

Constate que le préjudice d’affection de Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [X], Madame [W] [X], Madame [M] [X] et Madame [O] [X] a été intégralement indemnisé par la SA AXA FRANCE IARD, condamnée à leur payer cette somme en exécution de l’ordonnance de référé du 29 novembre 2019,

Déboute Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [X], Madame [W] [X], Madame [M] [X] et Madame [O] [X] du surplus de leurs demandes de ce chef,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [X], mère et père de la victime, la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) chacun en réparation de leurs préjudices d’affection respectifs,

Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge du chef de la réparation des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [I] [X] le 16 janvier 2018, y compris en référé à titre provisionnel,

Déboute Madame [J] [X] en sa double qualité, Monsieur [A] [X], Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [X], Madame [W] [X], Madame [M] [X], Madame [O] [X], Madame [Y] [K] et Monsieur [C] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens d’instance,

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du vendredi 23 mai 2025 pour communication par les héritiers de Monsieur [I] [X] d’un acte de notoriété permettant de les identifier et formulation précise des demandeurs à indemnisation,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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