TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024
N° RG 24/03726 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5J3T
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE A MARSEILLE [Adresse 2], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet J&M Plaisant, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [V], [O] [L]
née le 14 Février 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IT [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [K] [L] est propriétaire d’un appartement situé au sein de cet immeuble.
Par lettres recommandées du 9 février 2022 et 14 août 2022, Mme [K] [L] et le syndicat des copropriétaires ont mis en demeure le restaurant la Trattoria italienne situé [Adresse 3] de cesser les nuisances sonores et olfactives provenant de l’extracteur du restaurant.
Par assignation du 12 août 2024, Mme [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction ont fait attraire la SAS IT [Localité 4], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SAS IT [Localité 4] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à faire procéder aux travaux de nature à mettre un terme aux troubles manifestement illicites subis par les requérants dans immeuble, en procédant notamment à la réfection de l’extracteur d’air afin que ce dernier réduise son émergence globale à moins de 5 dB(A) le jour et moins de 3 dB(A) la nuit et qu’il réduise les nuisances olfactives autant que faire se peut en proposant des solutions pérennes aux demandeurs ;
*réserver la liquidation de l’astreinte au juge des référés ;
*condamner la SAS IT [Localité 4] au paiement de la somme 3000 € à titre de provision sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
*condamner la SAS IT [Localité 4] au paiement de la somme 3000 € à titre de provision sur le préjudice subi par Mme [K] [L] ;
*condamner la SAS IT [Localité 4] au paiement de la somme 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coû du constat du 3 juillet 2024.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [K] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à étude la SAS IT [Localité 4] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
En l’absence de contestation soulevée sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’étudier la recevabilité de la demande.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite , il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique, le juge des référés pouvant mettre fin à un tel trouble en cours de réalisation.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l'évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s'exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle).
Ainsi l'anormalité du trouble de voisinage s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut.
Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017. Il résulte de l'article R 1336-4 du code de la santé publique que les dispositions des articles R 1336-5 à R 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent de certaines activités.
En application de l'article R 1336-7 du code de la santé publique, l'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (…)
En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats que la société IT [Localité 4] exploite sous le nom commercial IT TRATTORIA un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3].
Il est également établi que cet immeuble est situé dans le même ilot d’immeubles que celui du [Adresse 2].
Les demandeurs produisent un rapport de mesures acoustiques effectuées au sein de l’appartement de Mme [L] [Adresse 2] le 2 octobre 2021 mesurant le niveau sonore de la hotte aspirante de l’Italian Tratoria situé [Adresse 3] qui conclut que l’émergence globale est de 17 dB(A), soit supérieure aux normes réglementaires. Il est précisé que la gêne est caractérisée et que des émergences spectrales apparaissent sur les fréquences partant de 250 hz à 4000 hz.
Un deuxième rapport est également versés aux débats, concernant des mesures effectuées le 14 janvier 2023 et concluant que l’émergence globale est de 11.9 dB(A), soit un niveau également supérieur aux règlementaires.
Il est également produit aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024 établir par Maître [B] mentionnant que depuis l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2], il est constaté que la fenêtre de la cuisine donne sur un extracteur d’air, en cours de fonctionnement et produisant un bruit sourd et continu à un volume important et dérangeant. Il est également noté que de cet espace émanent des odeurs de cuisine et friture. Enfin, le commissaire de Justice mentionne que les façades sont séparées d’une distance de 3,86 mètres et que l’extracteur d’air étant apposé en façade, il se trouve à une distance inférieure à 3,86 mètres.
En outre, les demandeurs versent également :
Une attestation de Mme [S] [Y] du 10 décembre 2021, indiquant avoir résidé au 5e étage de l’immeuble litigieux de septembre 2018 à septembre 2020 et avoir subi des nuisances sonores émanant des équipements de ventilation (type hotte aspirante) du restaurant « It Italian Trattoria », installé dans la cour intérieure de l’immeuble ; Une attestation de M. [N] [H] du 2 février 2022, propriétaire de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble litigieux, loué, affirmant que depuis l’ouverture du restaurant « It Italian Trattoria » les différents locataires se sont plaints des bruits de climatisation et de la soufflerie installée à hauteur des fenêtres côté cour .
Ainsi le procès-verbal de constat et les attestations corroborent les mesures acoustiques relevées, et l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les nuisances sonores dépassent les normes réglementaires et constituent un trouble anormal de voisinage.
En outre, si le demandeur fait valoir que l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental des Bouches-du-Rhône prévoit que l’air extrait des locaux doit être rejeté à au mois huit mètres de toute fenêtre, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser des nuisances olfactives anormales.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société IT [Localité 4] exploitant sous le nom commercial IT TRATTORIA à faire cesser les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’extracteur d’air installé donnant sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Aucun élément ne justifie que le juge des référés ne se réserve la liquidation de l’astreinte et il convient de rejeter la demande.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les nuisances sonores portent atteinte à la jouissance paisible des biens des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2].
Toutefois aucun élément ne permet de démontrer que Mme [K] [L] a subi un préjudice distinct, les éléments médicaux étant insuffisants pour établir un préjudice direct et certain.
La SAS IT [Localité 4] est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la somme de 2000 €.
La demande de Mme [K] [L] est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS IT [Localité 4] est condamnée à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS IT [Localité 4], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la SAS IT [Localité 4] à faire cesser les nuisances sonores visées dans l’assignation et les pièces jointes, générées par l’extracteur d’air installé dans la cour de l’immeuble et donnant sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 2], sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois et pendant une durée de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamnons la SAS IT [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la somme provisionnelle de 2000 euros ;
Condamnons la SAS IT [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en fonction la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS IT [Localité 4] aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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