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TJ Marseille, 24 janv. 2025, RG 24/01729


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Date
24/01/2025
Numéro
24/01729
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
Autre
Id
6793e8d9dc35c03afb70d999

Texte de la décision

14,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024

N° RG 24/01729 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCK

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [H] [U] [B] épouse [R]
née le 03 Août 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage de la SCI Mediterranee

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE

S.D.C. [Adresse 18] SIS [Adresse 10] [Localité 3], prise en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] , prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [D]
née le 03 Février 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] - [Adresse 18], [Adresse 15] - [Localité 3]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 10] - [Adresse 18], [Adresse 14] - [Localité 3]

non comparant

S.A. BPCE Assurances IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur PNO de Madame [F] [R]

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [B] épouse [R] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 3] (1er étage , entrée B).

Selon acte sous seing privé du 9 février 2019, M. et Mme [B] ont consenti un bail d’habitation à M. [S] [L] portant sur le bien immobilier.

Le locataire a donné congé du bail le 16 décembre 2021.

M. [J] [Z] est propriétaire d’un appartement situé au 2e étage de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 3].

Mme [X] [D] est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 3].

Mme [F] [B] épouse [R] a constaté l’existence d’infiltrations sur l’ouvrage, et la société SAS FERNANDES ET FILS a effectué une recherche de fuites.

Le cabinet CPE Méditerranée, mandaté par la SA AXA France IARD, assureur dommages ouvrages de la SCI Méditerranée, maitre d’ouvrage de l’opération de construction de la copropriété « [Adresse 18] » a rendu un rapport le 15 juillet 2022.

Le 14 novembre 2023, Mme [F] [B] épouse [R] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.

***

Suivant actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 8, 15 avril et 13 mai 2024, Mme [F] [B] épouse [R] a assigné la SA AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] » sis [Adresse 10] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, Mme [X] [D], M. [J] [Z] et la SA BPCE Assurances Iard en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.

A l’audience du 29 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Mme [F] [B] épouse [R] demande de :
Déclarer son action recevable, Ordonner une expertise, Débouter la SA BPCE Assurances Iard de ses demandes, Réserver les dépens.
La SA AXA France Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de statuer sur les dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] » sis [Adresse 10] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage, demande que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrages selon contrat n°5568573404 et demande de mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la demanderesse.

Mme [X] [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, émet des protestations et réserves d’usage et demande de condamner le demandeur aux dépens.

La SA BPCE Assurances Iard, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal de débouter les consorts [R] de leurs demandes, A titre subsidiaire, de donnes acte de ses protestations et réserves,En tout état de cause, de condamner les demandeur à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
M. [J] [Z], cité à domicile élu auprès du syndic de copropriété, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Le juge des référés n’étant pas compétent pour apprécier les responsabilités respectives de chaque partie, la demande de mise hors de cause de la SA BPCE Assurances Iard est prématurée en l’état et il y a lieu de la rejeter.

En outre, il y a lieu d’observer que la SA AXA France Iard est mise dans la cause en sa qualité d’assureur dommages ouvrages selon contrat n°5568573404.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***

En l’espèce, il apparaît que Mme [F] [B] épouse [R] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de Mme [F] [B] épouse [R] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [F] [B] épouse [R].

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA BPCE Assurances Iard ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

[V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 15 juillet 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [F] [B] épouse [R] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
* - donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;

Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Mme [F] [B] épouse [R], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Rejetons toutes les autres demandes ;

Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [F] [B] épouse [R].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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