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TJ Paris, 24 janv. 2025, RG 23/05324


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Date
24/01/2025
Numéro
23/05324
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
6793e960dc35c03afb70dd2b

Texte de la décision

12,881 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GUEGAN-GELINET
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MORIN

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/05324
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCS

N° MINUTE :

Assignation du :
13 avril 2023

JUGEMENT

rendu le 24 janvier 2025
DEMANDERESSE

S.C.I. LE POSA
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. CREDASSUR
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/05324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCS

DÉBATS

A l’audience du 15 novembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

La SCI Le Posa est propriétaire du lot n°1087, correspondant à des places de stationnement au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.

Par courrier en date du 24 novembre 2022, elle a demandé au syndic de lui attribuer six badges supplémentaires.

Cette demande a été refusée par le syndic qui lui a indiqué, dans sa réponse du 05 décembre 2022, que la question de la distribution de ces badges serait mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

Lors de l'assemblée générale du 09 janvier 2023, a ainsi été soumise au vote des copropriétaires la résolution numéro 48 portant sur l' « examen des demandes concernant l'obtention de badges supplémentaires pour l'ouverture des portes de parking ».

Cette résolution ayant été rejetée, la SCI Le Posa a, par acte délivré le 13 avril 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires, afin d'obtenir, à titre principal l'annulation de l'assemblée générale et, à titre subsidiaire, l'annulation de la résolution numéro 48.

Aux termes de ses conclusions, transmises par voie électronique le 26 septembre 2023, la SCI Le Posa demande au tribunal, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« À titre principal :
- ANNULER l’assemblée générale du 9 janvier 2023
À titre subsidiaire :
- ANNULER la résolution n°48 de l’assemblée générale du 9 janvier 2023
En tout état de cause :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SCI LE POSA la somme de 4000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
- REJETER toutes demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
- ORDONNER au profit de la SCI LE POSA la dispense commune des frais relatifs à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/05324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCS

- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens ».

Dans ses conclusions n°2, transmises par voie électronique le 09 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Débouter la SCI LE POSA de l'ensemble de ses demandes
Condamner la SCI LE POSA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000,00 euros, au titre de l'article 700 CPC ».

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 15 novembre 2024.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 13 août 2024, la SCI Le Posa a sollicité du tribunal de :
« DECLARER la SCI LE POSA bien fondée en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2024 ;
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 31 janvier 2024 ;
En conséquence et y faisant droit,
ORDONNER la réouverture des débats ;
RENVOYER l’affaire devant le juge de la mise en état ;
DECLARER recevables les présentes conclusions au fond déposées par la SCI LE POSA ;
ANNULER l’assemblée générale du 9 janvier 2023en son entier ;
À titre subsidiaire :
ANNULER la résolution n°48 de l’assemblée générale du 9 janvier 2023 ;
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer à la SCI LE POSA la somme de 8000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
ORDONNER au profit de la SCI LE POSA la dispense commune des frais relatifs à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens. »

A l'issue de l'audience de plaidoirie, tenue le 15 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

Les conclusions, notifiées par la SCI Le Posa le 13 août 2024 et adressées au tribunal alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 31 janvier 2024, sont donc irrecevables.
Décision du 24 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/05324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCS

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 09 janvier 2023

Aux termes de l'article 64 du décret du 17 mars 1967, « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement. »

L'article 9 alinéa 3 du même décret prévoit, s'agissant du délai de convocation aux assemblées générales, que « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. »

La SCI Le Posa soutient qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale de telle sorte que cette dernière ne peut être considérée comme valable et qu'elle peut en solliciter l'annulation sans avoir à justifier d'un grief.

Elle indique, s'agissant de l'accusé de réception daté du 13 décembre 2022 produit par le syndicat des copropriétaires, qu'il ne s'agit pas de la date de première présentation mais de celle du dépôt et de prise en charge par la Poste.
Or, elle fait valoir que le délai de convocation s'apprécie au vu de la date de première présentation et qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier que la convocation a bien été présentée moins de 21 jours avant la date de l'assemblée générale.

Elle indique de plus que la lettre recommandée est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », la convocation ayant été envoyée au [Adresse 3] et non au [Adresse 2], alors que le syndic a par la suite pourtant bien envoyé à la bonne adresse le procès-verbal de l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires soutient au contraire que la SCI Le Posa a bien été convoquée au vu de l'accusé de réception en date du 13 décembre 2022 qu'il verse aux débats et du retour de la lettre recommandée adressée au [Adresse 3].
Il précise, à cet égard, qu'il s'agit de l'adresse figurant sur l'avis de mutation notifié au syndic et que la SCI Le Posa ne justifie pas avoir notifié de changement à ce dernier, de telle sorte qu'elle ne peut se plaindre de recevoir les notifications à son ancienne adresse et soulever la nullité de l'assemblée pour ce motif.
Il ajoute que l'établissement du [Adresse 3] a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 11 janvier 2023, la convocation ayant donc valablement été adressée à l'adresse connue du syndic au moment de son envoi.
Il explique avoir eu ultérieurement connaissance de la nouvelle adresse de la SCI Le Posa en se rapprochant du notaire, qui lui a communiqué le 30 janvier 2023 ses nouvelles coordonnées, de telle sorte qu'il a pu lui adresser le procès-verbal de l'assemblée générale à sa nouvelle adresse.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la convocation à l'assemblée générale, adressée à la « SCI Le Posa [Adresse 3] », dont l'enveloppe porte la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et l'oblitération suivante « RECOMMANDE GC PREMIUM R1 AR 13.12.22 ».

Il produit également un document édité par la Poste, intitulé « visuel de la preuve de dépôt », mentionnant l'envoi du courrier recommandé à la SCI Le Posa au [Adresse 3] à [Localité 7], sur lequel il est indiqué : « date de dépôt : 13-12-2022 18:00:49 ».

Toutefois, cette mention ne peut être interprétée comme justifiant la date de la présentation du courrier à son destinataire et ne constitue pas un accusé de réception, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, mais établit simplement que le courrier a été pris en charge par les services de la Poste le 13 décembre 2022.

Or, comme le soutient à juste titre la SCI Le Posa, le respect du délai de convocation s'apprécie au vu de la première présentation du courrier, l'article 64 précité prévoyant ainsi que le délai que font courir les notifications « a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. »

En l'espèce, aucune des pièces produites ne permet de déterminer la date à laquelle la convocation a été présentée pour la première fois à la SCI Le Posa, la mention expliquant le retour à l'expéditeur pour cause de destinataire inconnu à l'adresse n'étant accompagnée d'aucune date.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie donc pas du respect du délai de convocation de la SCI Le Posa et il convient par conséquent d'annuler l'assemblée générale tenue le 09 janvier 2023, sans qu'il y ait lieu d'établir l'existence d'un grief, ni besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens.

Tenu aux dépens, il est également condamné à régler à la SCI Le Posa la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande formulée à ce titre.

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI Le Posa est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par la SCI Le Posa le 13 août 2024 ;

ANNULE l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] tenue le 09 janvier 2023 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] à régler à la SCI Le Posa la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;

DISPENSE la SCI Le Posa de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 24 janvier 2025

La greffière La présidente

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