TJ Rennes, 24 janv. 2025, RG 24/00781
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGJO
63A
c par le RPVA
le
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Antoine DI PALMA, Me Armelle PRIMA-DUGAST
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST
Expédition délivrée le:
à
Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Me Antoine DI PALMA,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [N], demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [10] - [Adresse 5]
représenté par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [A], demeurant CENTRE HOSPITALIER DE [10] - [Adresse 6]
représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Organisme MGEN D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CLAISE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Décembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2019, Madame [O] [U] a été admise aux urgences gynécologiques du centre hospitalier privé de [10] pour des douleurs ano-périnéales.
Le diagnostic de zona des grandes lèvres a été posé, entrainant sa sortie des urgences avec antibiotique. A son retour à domicile, l'abcès s’est rompu créant des douleurs dans les jours suivants avec un écoulement périanal entrainant une consultation par le docteur [B] [N] au CHP [10] qui a diagnostiqué une fistule anale antérieure avec un orifice externe en arrière de la grande lèvre droite.
Le docteur [N] est intervenu le 10 mai 2019 pour réalisation d'une coloscopie, puis d'un geste chirurgical de type fistulectomie extra sphinctérienne avec mise en place d'une anse élastique de drainage du trajet résiduel sphinctérien supérieur.
Madame [U] est rentrée chez elle le 11 mai 2019, avant un retour le 12 mai 2019 aux urgences à cause de violentes douleurs périnéales, résistantes aux antalgiques, entrainant une consultation du docteur [F] [A] et intervention au bloc opératoire sous anesthésie générale où il était découvert un paquet hémorroïdaire incarcéré dans le trajet fistuleux dont la résection a été réalisée, ainsi qu’un défect sphinctérien externe antérieur nécessitant une suture.
Par suite, Madame [U] a constaté une incontinence fécale spontanée et les médecins [N] et [A] l’ont adressé au professeur [S] [K] du CHU de [Localité 9] selon courrier du 16 octobre 2019.
Madame [U] a ensuite subi plusieurs opérations à [Localité 9] et [Localité 8].
Par rapport en date du 13 décembre 2021, le docteur [X], missionné par la MAIF, assureur de Madame [U] au titre de sa garantie accident de la vie, a conclu : (pièce n°14)
- que le docteur [N] a posé son diagnostic sans recours à une imagerie de type IRM, sans exploration préopératoire pour juger de la performance du sphincter anal et sans information complète pour la patiente, le suivi postopératoire ayant été défectueux puisque Madame [U] n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous,
- qu’il est décrit chez madame [U] une colostomie terminale, une incontinence anale, une éventration péristomiale, celle-ci se plaignant de douleurs continues,
- que les lésions sont imputables directement à la cure chirurgicale de la fistule anale, sans état antérieur, et qu’il est conclu aux postes de préjudices suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 10 mai 2019 au jour du rapport,
avec absence de consolidation,
- des souffrances endurées de 5/7,
- un préjudice esthétique de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 35%,
- un préjudice d’agrément,
- un préjudice sexuel de 5/7,
- que l’examen de Madame [U] montre un état général précaire avec des difficultés à la marche, liées à la douleur périnéale et l’éventration de la stomie,
- que sur le plan psycho-physiologique Madame [U] se trouve diminuée, son état actuel présentant un handicap social majeur, une activité professionnelle restant inenvisageable.
Selon compte-rendu de consultation du docteur [I], exerçant au CHU de [Localité 9], en date du 07 mars 2024, Madame [U] a été opérée le 26 janvier 2024, que la fermeture de la colostomie a été réalisée avec succès, et qu’elle n’a plus de douleur, la marge anale ne présentant plus aucune particularité.
Madame [U] déclare 1 à 2 légères fuites de selles par jour et indique que sa qualité de vie est bien meilleure (pièce n°13).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 11 et 15 octobre 2024, Madame [O] [U] a fait assigner Monsieur [N], Madame [A] et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission définie dans l’assignation,
- condamner Monsieur [N] et Madame [A] à verser à Madame [U] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- condamner Monsieur [N] et Madame [A] à verser à Madame [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] et Madame [A] aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’eu égard aux dommages physiques, et psychologiques qu’elle a subis des suites de sa prise en charge médicale par Monsieur [N] et Madame [A] dès 2019, elle est fondée à faire déterminer judiciairement l’origine de ses séquelles.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [F] [A], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :
- constater qu’ils n’entendent pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur leur responsabilité, et sur l’opportunité de leur mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [U] et les éventuelles responsabilités encourues,
- désigner un expert spécialisé en gastro-entérologie, au bénéfice de la mission définie au sein de leurs écritures,
- dire que Madame [U] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
- débouter Madame [U] de sa demande de provision au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
- débouter la MGEN de sa demande de provision au titre du remboursement des débours provisoires,
- débouter la MGEN de sa demande de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- débouter Madame [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- débouter la MGEN de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [N] et Madame [A] font valoir qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes de provision de Madame [U] et de la MGEN. En effet, en raison de l’obligation de moyens du professionnel de santé, la mise en œuvre de la responsabilité de Monsieur [N] et de Madame [A] impose la démonstration d’une faute de leur part, à l’origine des préjudices de Madame [U]. Or pour les défendeurs, en l’état des pièces versées aux débats, la faute des praticiens n’est pas avérée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, la MGEN, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
- condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [A] à verser par provision à la MGEN la somme de 24 575,84 euros à valoir sur le remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- décerner acte à la MGEN de ce qu’elle n’a aucun moyen opposant à la demande d’expertise et de ce qu’elle chiffrera ses débours définitifs à l’issue du dépôt du rapport d’expertise,
- condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [A] à verser par provision à la MGEN la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [A] à verser à la MGEN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA.
Au soutien de ses prétentions, la MGEN fait valoir que l’obligation indemnitaire de Monsieur [N] et Madame [A] n’est pas sérieusement contestable. En effet, Madame [U] a présenté une incontinence fécale et des douleurs importantes dans les suites immédiates des opérations réalisées successivement par Monsieur [N] et Madame [A], en soulignant que dans un courrier du 16 octobre 2019 Madame [A] indiquait que « la réparation réalisée en urgence n’a pas fonctionné ».
Par ailleurs, la MGEN rappelle que l’expert, Monsieur [X], a relevé que Monsieur [N] a posé son diagnostic sans recours à une imagerie de type IRM, sans exploration préopératoire pour juger de la performance du sphincter anal et sans information complète pour la patiente, et que le suivi postopératoire a été défectueux puisque Madame [U] n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise du docteur [X], que Madame [U] a souffert de nombreuses et importantes séquelles des suites de la cure chirurgicale d’une fistule annale en 2019, réalisée successivement par Monsieur [N] et Madame [A] (pièce n°14). En outre, le certificat médical établi le 17 avril 2024 par le docteur [L] fait état de sévères répercussions psychologiques, familiales, sociales et professionnelles depuis l’intervention, outre un épuisement physique et psychologique (pièce n°15).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que Madame [U] pourrait détenir à l’encontre de Monsieur [N] et Madame [A], sur le fondement de la responsabilité médicale, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de faire établir judiciairement les préjudices qu’elle allègue, ainsi que les responsabilités encourues.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Eu égard à la nature du litige, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] et Madame [A] tendant à la désignation d’un expert spécialisé en gastro-entérologie, et agissant selon les chefs de mission sollicités par Monsieur [N] et Madame [A].
En outre, compte-tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires auprès de la Cour d’appel de Rennes, il sera procédé à la désignation de Monsieur [R] [V], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la Cour.
En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes de provisions :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose que « les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Par ailleurs, l’article R. 4127-33 du même code prévoit que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Il est constant que les professionnels de santé ne sont tenus que par une obligation de moyen et ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu’en cas de faute démontrée commise dans le cadre de leur fonction de prévention, diagnostic et soin.
En l’espèce, en l’état actuel des pièces versées aux débats, en l’espèce un rapport d’expertise non contradictoire, la démonstration de la faute relève de l’appréciation du juge du fond. En outre, le simple fait de n’avoir pas recouru à l’IRM dans le cadre du diagnostic ou bien le constat de l’échec des premières interventions chirurgicales, lesquels relèvent de pratiques médicales qu’il appartiendra à l’expert d’apprécier ne suffisent pas à démontrer l’engagement de la responsabilité de monsieur [N] et de madame [A];.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de Monsieur [N] et Madame [A].
Par conséquent, Madame [U] et la MGEN seront déboutées de leurs demandes de provisions.
Sur les autres demandes
Madame [U] supportera provisoirement les dépens de l’instance.
Madame [U] et la MGEN seront déboutées de leurs demandes au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe : Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder le Docteur [R] [V], expert non-inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié au Service de chirurgie Digestive Groupe hospitalier [11], [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 7], lequel aura pour mission de : - convoquer les parties et les entendre en leurs explications, - procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, - se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [U] concernant sa prise en charge par Monsieur [N] et Madame [A] les autres praticiens, - réclamer tous dossiers médicaux concernant les interventions, soins et traitements suivis avant et depuis la prise en charge par Monsieur [N] et Madame [A] et, d’une manière générale, tous dossiers concernant son état de santé, - de manière plus générale, décrire l’état antérieur de Madame [U], - dire si les actes et soins prodigués par Monsieur [N] et Madame [A] et tout autre praticien ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits, et dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, - donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les préjudices allégués par Madame [U], - préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, - s’i1 s’agit d`une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des préjudices allégués par Madame [U], - préciser s'il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d'un accident non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte de soins et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ou encore associée aux soins, - fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, auprès de Madame [U], - examiner le patient et donner un avis, en les qualifiant, sur les préjudices de Madame [U] qui découlent de la situation décrite, en ne s’attachant qu'aux éléments de préjudice résultant d'éventuels manquements imputables et en excluant ceux se rattachant aux suites normales de la prise en charge, à l’état antérieur de Madame [U] ou à une autre pathologie, - indiquer la date de consolidation du préjudice allégué par Madame [U] et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état, - dire si l’état de Madame [U] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur une évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires, - l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ; Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [U] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Déboutons Madame [U] de sa demande de provision pour contestation sérieuse au fond; Déboutons la MGEN de ses demandes de provisions pour contestation sérieuse au fond ; Laissons provisoirement la charge des dépens à Madame [U] ; Déboutons Madame [U] et la MGEN de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière La juge des référés
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