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TJ Versailles, 24 janv. 2025, RG 23/00976


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Date
24/01/2025
Numéro
23/00976
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6793edf9dc35c03afb70e9e2

Texte de la décision

8,879 caractères

Pôle social - N° RG 23/00976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRY

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Z] [R]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025

N° RG 23/00976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRY

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

M. [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur [S] [Y], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social - N° RG 23/00976 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRY

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 juillet 2023 et reçue le 24 juillet 2023, M. [Z] [R] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 80.396,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard (1.870,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ième et 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, une régularisation pour l’année 2021, 1er, 2ème et 3ième trimestre 2022.

À défaut de conciliation entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.

Lors de cette audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 en son entier montant de 82.266,00 euros, somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (80.396,00 €) et majorations de retard (1.870,00 €) restant dues et exigibles au titre des 3ième et 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, une régularisation pour l’année 2021, 1er, 2ème et 3ième trimestre 2022.

En défense, M. [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juin 2024, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient au préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur la non-comparution du défendeur :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile sur les seuls éléments produits par l'URSSAF Île-de-France, puisqu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la validité de la procédure de recouvrement :

En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 21 juin 2023 et signifiée le 06 juillet 2023, a été précédée d’une première mise en demeure de payer la somme totale de 14.924 € régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 20 février 2020 et concernant les 3ième et 4ième trimestre 2019 puis d’une seconde mise en demeure de payer la somme de 67.342,00 € datée du 25 novembre 2022, régulièrement notifiée par lettre recommandée distribuée le 26 novembre 2022, concernant 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, une régularisation pour l’année 2021, 1er, 2ème et 3ième trimestre 2022, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 82.266 euros et ce malgré les deux mises en demeure des 12 février 2020 et 25 novembre 2022 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 21 juin 2023

M. [R], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de sa créance.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] de son opposition et de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 par l’URSSAF Ile de France en son entier montant.

Sur les frais du procès :
 
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.

M. [R] sera condamné à prendre en charge les frais de signification.

M. [R], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique et publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Monsieur [Z] [R] mais la dit mal fondée ;

En conséquence,

VALIDE la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée à M. [Z] [R] le 06 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour la somme de QUATRE VINGT DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX (82.266,00 euros), somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (80.396,00 €) et majorations de retard (1870,00 €) dues et exigibles au titre au titre des 3ième et 4ième trimestre 2019, 1er et 4ième trimestre 2020, 1er, 2ième, 3ième et 4ième trimestre 2021, une régularisation pour l’année 2021, 1er, 2ème et 3ième trimestre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

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