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TJ Versailles, 24 janv. 2025, RG 23/05721


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Date
24/01/2025
Numéro
23/05721
Chambre
JAF Cabinet 5
Type
Autre
Id
6793ee00dc35c03afb70ea70

Texte de la décision

6,561 caractères

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 23/05721 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRQG

DEMANDEUR :

Madame [E] [Y] [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243

DEFENDEUR :

SELARL AJRS, prise en la personne de Monsieur [L] [B], située à [Adresse 13],
personne qualifiée représentant Monsieur [M] [V], indivisaire défaillant,né le 23/11/1965 à [Localité 11] (93), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] à [Localité 5],
jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage judiciaire, nommé à cette fonction aux termes d’une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 24 septembre 2021

représenté par la représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à :Me DESPORTES, Me REGRETTIER-GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [W] et Monsieur [M] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 7], sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2009 du juge aux affaires familiales de Versailles ayant notamment
- attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal situé à [Adresse 8], à titre gratuit pour une durée de six mois,
- désigné la SCP [H] GRUEL, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 5] (Yvelines) [Adresse 2] pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial.

Vu le projet de liquidation du régime matrimonial des époux [V]-[W] en application de l'article 255-10° du Code civil du 4 avril 2011
Vu le jugement de divorce du 24 novembre 2011ayant notamment fixé la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2008 et ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis la SCP [H]GRUEL, Notaires associés, pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux
Monsieur et Madame [V] - [W] étaient propriétaires d’une maison située à [Adresse 10] qui a été vendue aux enchères le 1er juillet 2015. Le prix de vente de 836 000,00 EUR a été consigné entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre, les créanciers ont été réglés par prélèvement sur le prix de vente et le solde restant à partager s’élève à 197 693,24 EUR.
Vu l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 24 septembre 2021, désignant SELARL AJRS, prise en la personne de Monsieur [L] [B], située à [Adresse 13], pour représenter Monsieur [M] [V], indivisaire défaillant, jusqu’à la réalisation complète des opérations de liquidation et de partage judiciaire
Vu le projet d’état liquidatif du notaire Maître [H] du 19 avril 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [E] [W] a fait assigner Monsieur [M] [V], représenté par la SELARL ARJS,_prise en la personne de Monsieur [L] [B], devant le juge aux affaires familiales en homologation de l’état liquidatif .
Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2024, Madame [E] [W] sollicite de :
DONNER ACTE la SELARL AJRS, représentée par Maître [L] [B], ès qualité de personne qualifiée pour représenter Monsieur [V], de ce qu’elle s’en rapporte à justice de manière subsidiaire sur les prétentions de Madame [W] ;
HOMOLOGUER purement et simplement l’état liquidatif établit par Maître [I] [H], annexé en n°11 à son acte authentique du 19 avril 2023

En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES, dépositaire du prix d’adjudication de la maison de [Localité 9] constituant le seul actif restant, versera les sommes en sa possession au titre du dossier « ADJ 3265 » à l’étude de Maître [I] [H] ;
ORDONNER le versement par l’étude de Maître [I] [H] à Madame [E] [W] de l’intégralité des fonds reçus du compte séquestre Bâtonnier « ADJ 3265 » sauf à en déduire au préalable les frais de partage dus (soit une somme de 186.493,24 € à revenir à Madame [W]).
ORDONNER l'exécution provisoire.
DÉBOUTER la SELARL AJRS, représentée par Maître [L] [B], ès qualité de personne qualifiée pour représenter Monsieur [V], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2024, la SELARL AJRS, représentée par Maître [L] [B] sollicite de :
Mettre hors de cause la SELARL AJRS représentée par Maître [B] es qualité de personne qualifiée représentant Monsieur [V]
A titre subsidiaire
Donner acte à la SELARL AJRS représentée par Maître [B] es qualité de personne qualifiée représentant Monsieur [V] de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les prétentions Madame [W]
En tout état de cause
Condamner Madame [W] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ains que les dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024 avec fixation à l’audience du 10 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

MOTIFS

 En application de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (…).
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

En l’espèce il apparait que le défendeur Monsieur [M] [V] n’a pas été assigné mais la SELARL ARJS,_prise en la personne de Monsieur [L] [B].

Dans ces conditions il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer à la mise en état pour assignation de Monsieur [M] [V].

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture pour assignation de Monsieur [M] [V] ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 09h30 ;

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Anne VIEL Thérèse RICHARD

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