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TJ Chartres, 24 janv. 2025, RG 25/00029


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00029
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6793f17fdc35c03afb70f1bf

Texte de la décision

10,528 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6O
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 24 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L 3211-1 du code de la santé publique)

Le :24 Janvier 2025
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 24 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 24 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt quatre Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [P] [Y]
né le 01 Février 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [Y]
non comparant, représenté par Mme [C], tutrice

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 23 janvier 2025

**
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GO6O

Vu l’article L 3211-1 du code de la santé publique,

Vu l’article 3212-1, II, 2°du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [P] [Y] a fait l’objet le 15 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [P] [Y]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
- UDAF service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [P] [Y],
- Monsieur le procureur de la République
- Me Hannah GENIN-SCHMITE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 23 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] ,


Le 21 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].

L'audience du 24 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [P] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Hannah GENIN-SCHMITE a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [P] [Y] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au Centre Hospitalier [7] ( site [Localité 8] ) , sur décision du Directeur du Centre hospitalier [7], intervenue le 11 juillet 2020;

Vu notre précédente Ordonnance en date du 9 août 2024 disant qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 janvier 2025,

Attendu qu'une décision du Directeur d'établissement portant mise en oeuvre d'un programme de soins a été rendue le 26 août 2024;

que Monsieur [P] [Y] a fait l'objet d'une décision portant prise en charge en hospitalisation complète continue, du Directeur du centre hospitalier [7] , le 15 janvier 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [P] [Y] au Centre Hospitalier [7];

Attendu que l'article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »

que l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

Attendu qu’il ressort du certificat médical du 15 janvier 2025 intitulé certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète que le médecin fait état d’une notion de rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois chez un patient suivi pour des troubles psychotiques chroniques avec délire de persécution ; qu’il est relevé des idées de persécution actuelles, une anosognosie partielle des troubles et une mise en danger potentielle ;

que l’avis médical motivé du 20 janvier 2025 précise que le patient ne se présentait plus à ses rendez-vous et n’ouvrait plus aux infirmières pour la dispensation du traitement ; qu’il présentait des idées de persécution notamment vis à vis de sa famille ainsi que l’hôpital ; qu’il est fait état d’une forte participation thymique avec une note irritable ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [P] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [P] [Y];

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 3212-1, II, 2°du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Hannah GENIN-SCHMITE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [P] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [P] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [Y] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15 janvier 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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