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TJ Créteil, 24 janv. 2025, RG 24/05174


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Date
24/01/2025
Numéro
24/05174
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
6793f2aadc35c03afb70f59b

Texte de la décision

7,810 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05174 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VK5K
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [Y] [X] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 31

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (HAÏTI), demeurant chez Madame [O] [G], [Adresse 2]

non représenté

Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, accepté le 17 octobre 2015, la société AXA BANQUE a consenti à M. [Y] [C] un prêt immobilier, d’un montant de 73 442,00 € et d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’achat d’un logement neuf en état futur d’achèvement, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT souscrit suivant acte sous seing privé en date du 4 septembre 2025.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d'emprunt, la société AXA BANQUE a vainement adressé à M. [Y] [C], par lettre recommandée du 13 mars 2023, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2024.

La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 2 015,54 €, puis la somme de 42 357,69 €, soit la somme totale de 44 373,23 €, d’après les quittances subrogatives datées du 13 novembre 2023 et du 17 juillet 2024.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024.

Suivant acte d'huissier signifié le 12 août 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

Dans son exploit introductif d'instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218, et 2308 du code civil :

- de condamner M. [Y] [C] au paiement des sommes suivantes :

--- 44 523,69 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 31 juillet 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 1 août 2024, jusqu’au parfait paiement
--- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL MASSOKO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. M. [Y] [C] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 24 janvier 2025 ;

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :

- le contrat de prêt immobilier signé par M. [Y] [C] le 17 octobre 2015,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- l'accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 13 novembre 2023 et du 17 juillet 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
** aux échéances impayées au cours de la période du 5 août 2023 au 5 novembre 2023 à hauteur de 2 005,24 € ;
** aux échéances impayées au cours de la période du 10 janvier 2024 au 10 avril 2024 à hauteur de 2 005,24 € ;
** au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 39 808,84 € ;
** outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 553,91 € ;
** pour un montant total de 44 373,23 € ;
- un décompte, datant du 31 juillet 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
** les règlements quittancés par la caution à hauteur de 44 373,23 €,
** les intérêts à hauteur de 150,46 € ;
- les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l'emprunteur défaillant le 13 mars 2023 et le 12 juillet 2024.

La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [Y] [C] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [Y] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 44 523,69 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] [C] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [Y] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 44 523,69 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL MASSOKO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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