TJ Évry, 24 janv. 2025, RG 24/01229
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01229 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCH
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CARROSSERIE DE LA GARE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Pascal HORNY, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Madame [F] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 12 et 13 novembre 2024, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [F] [O] et la SA BOURSORAMA, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, pour obtenir la mainlevée de l'opposition sur 6 chèques.
La SAS CARROSSERIE DE LA GARE sollicite également la condamnation de Madame [F] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- le 17 juin 2024, à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime Madame [F] [O] le 22 février 2024, celle-ci lui a confié son véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour réparations chiffrées à la somme de 6.012,58 euros,
- la SAS CARROSSERIE DE LA GARE n'étant pas agréé auprès la compagnie AXA, assureur de Madame [F] [O], les parties ont convenu que cette dernière laissait un chèque du montant de la prise en charge de l'assurance, soit 6.012,58 euros, qui serait encaissé au moment du paiement par AXA,
- le temps des réparations, un véhicule de courtoisie a été mis à disposition de Madame [F] [O], qu'elle a accidenté le 21 juin 2024 et pour lequel le contrat de mise à disposition prévoyait une franchise à la charge du client de 1.500 euros,
- ne contestant pas cette somme mais souhaitant un paiement échelonné, elle a remis 6 chèques d'un montant de 250 euros à la SAS CARROSSERIE DE LA GARE et a récupéré son véhicule,
- sans nouvelle de sa cliente, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE a pris contact avec AXA qui lui a indiqué avoir indemnisé Madame [F] [O],
- elle a donc déposé les 6 chèques qui lui ont été retournés au motif qu'ils avaient fait l'objet de la part du tireur d'une opposition pour perte,
- Madame [F] [O] s'est donc rendue coupable de manœuvres dolosives causant un préjudice à la SAS CARROSSERIE qui a mobilisé une partie des services pour arranger au mieux sa cliente et gérer cette affaire.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE, représentée par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Y ajoutant oralement, elle a mentionné qu'un septième chèque, visé dans les moyens de son assignation, faisait l'objet de la même demande de mainlevée à opposition.
Bien que régulièrement assignées, Madame [F] [O] et la SA BOURSORAMA n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée de l'opposition
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l'article L.131-35 du code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L.131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L.163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
En l'espèce, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE sollicite la mainlevée de l'opposition sur les chèques :
- Bourso Bank N°8588912 du 28 juin 2024 pour un montant de 6.012,82 euros,
- Bourso Bank N°8588913 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588914 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588915 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588916 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588917 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588918 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros.
Au soutien de sa demande, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE produit sa facture en date du 27 juin 2024 d'un montant de 6.012,82 euros, le contrat de prêt de véhicule de courtoisie en date du 17 juin 2024 faisant étant des dégradations, le procès-verbal de dépôt de plainte du 29 juillet 2024, les chèques retournés impayés pour opposition pour perte par la banque tireur et le courrier d'AXA daté du 11 juillet 2024 informant Madame [F] [O] de l'avis de virement du montant des réparations. Elle précise ne pas avoir été destinataire d'une quelconque façon, de cette opposition et indique de surcroît, être en possession des chèques, qu'elle verse aux débats, qui ne peuvent donc avoir été perdus puisqu'en possession de leur bénéficiaire identifié en ordre.
Les défendeurs, défaillants, ne formulent aucune prétention.
Sur ce, force est de rappeler que l'opposition au paiement par chèque, désignant toute manifestation de volonté par laquelle une personne entend arrêter l'exécution d'une transaction bancaire, n'est admise qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.
Or, il n'est produit par Madame [F] [O] et la SA BOURSORAMA aucune pièce justifiant de l'un de ces motifs à l'appui de l'opposition au paiement des chèques. En outre, l'opposition de la banque tireur ne fait référence à aucun procès-verbal de dépôt de plainte ni à aucune décision judiciaire.
Il ressort ainsi des pièces produites que la créance dont se prévaut la SAS CARROSSERIE DE LA GARE au titre des réparations de la voiture personnelle et prêtée à Madame [F] [O] est certaine, liquide et exigible et que Madame [F] [O] et la SA BOURSORAMA ne sauraient se prévaloir d'aucune contestation sérieuse, ce qu'elles ne contestent pas étant défaillantes.
En revanche, la demande afférente au septième chèque n'ayant pas été transmise aux défendeurs dans le respect des règles du contradictoire, elle sera rejetée.
Par conséquent, il convient d'accueillir la demande afférente aux six premiers chèques et d'ordonner la mainlevée de l'opposition des chèques.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SAS CARROSSERIE DE LA GARE sollicite la condamnation de Madame [F] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant des manœuvres dolosives employée par celle-ci.
Or, force est de constater que cette demande n'est fondée sur aucune pièce ou aucun élément probant et que le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts dès lors qu'un examen au fond est nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [F] [O], succombante à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [O] sera condamnée à payer à la SAS CARROSSERIE DE LA GARE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de l'opposition formée par Madame [F] [O] sur les chèques suivants et tirés sur le compte ouvert auprès de la SA BOURSORAMA :
- Bourso Bank N°8588912 daté du 28 juin 2024 pour un montant de 6.012,82 euros,
- Bourso Bank N°8588913 daté du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588914 daté du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588915 daté du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588916 daté du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros,
- Bourso Bank N°8588917 daté du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée à opposition sur le chèque Bourso Bank N°8588918 du 28 juin 2024 pour un montant de 250 euros ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts de la SAS CARROSSERIE DE LA GARE ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la SAS CARROSSERIE DE LA GARE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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