TJ Évry, 24 janv. 2025, RG 24/01108
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01108 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK7I
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [A], [S], [V] [G]
demeurant [Adresse 7] [Localité 23]
représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [GN], [L], [U] [E] épouse [G]
demeurant [Adresse 7] [Localité 23]
représentée par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
E.A.R.L. EARL DES ARPENTS
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 23]
non comparante ni constituée
Madame [Z], [P], [C], [M] [Y]
demeurant [Adresse 11] [Localité 9]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, demeurant [Adresse 10] [Localité 14], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
Monsieur [T], [O], [D], [W] [Y]
demeurant [Adresse 4] [Localité 12]
représenté par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, demeurant [Adresse 10] [Localité 14], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
Monsieur [J], [I] [Y]
demeurant [Adresse 22] - [Localité 17]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, demeurant [Adresse 10] [Localité 14], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
Monsieur [H], [O], [W], [K] [Y]
demeurant [Adresse 6] [Localité 15]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, demeurant [Adresse 10] [Localité 14], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 9, 18, 22 et 23 octobre 2024, Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [Z] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Y], Monsieur [H] [Y] et l'EARL DES TROIS ARPENTS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G], exposent notamment que :
- depuis la fin de l'année 2020, ils se plaignent qu'une plante invasive considérée comme l'une des espèces les plus invasives de France, la Renouée du Japon, qui prolifère depuis le fonds voisin, une parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 19], appartenant à l'indivision [Y] et qui est exploitée à des fins agricoles par l'EARL DES TROIS ARPENTS, jusque sur leur terrain sis [Adresse 7] à [Localité 23] sur lequel est édifiée leur maison,
- inquiets que cette plante envahisse définitivement leur terrain, ils ont, à plusieurs reprises, sollicité amiablement tant les consorts [Y] que Monsieur [F] [R], gérant de l'EARL DES TROIS ARPENTS, pour qu'ils éradiquent cette plante, en vain,
- malgré ses engagements en mai 2023 de faire le nécessaire, après avoir terminé sa récolte de colza, notamment en creusant sur 50 cm de profondeur le long de leur mur, et en leur fournissant du produit pour éradiquer cette plante envahissante, Monsieur [F] [R] n'a rien fait,
- en 2024, ils ont alors tenté de recourir à une conciliation qui s'est soldée par un échec,
- aucune issue amiable n'ayant pu être trouvée, et les consorts [Y] n'ayant rien fait pour remédier à la situation, ils ont fait constater les désordres à deux reprises par un commissaire de justice et ont sollicité un expert paysagiste pour avoir son avis sur les travaux à mettre en œuvre pour mettre un terme à la propagation de la plante litigieuse sur leur fonds, ainsi qu'une estimation du coût des travaux nécessaires pour ce faire, qui a été chiffrée approximativement à 41.291 euros.
Initialement appelée le 12 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G], représentés par leur conseil et présents en personne, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, Madame [Z] [Y], Monsieur [T] [Y], Monsieur [J] [Y] et Monsieur [H] [Y], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ils forment protestations et réserves et sollicitent une mission différente, notamment en la limitant.
L'EARL DES TROIS ARPENTS n'a pas constitué avocat ni ne s'est présentée à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G] justifient, par la production de l'extrait de leur titre de propriété, de différents courriels et courrier, du plan cadastral, de photographies, du constat d'échec de la tentative de conciliation du 27 février 2024, des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 14 septembre 2023 et 1er juillet 2024, du dossier sur la Renouée du Japon et du rapport d'expertise de Monsieur [H] [N] du 27 juillet 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
S'agissant de la demande de limitation de la mission, il convient de relever que les termes de la mission visent à détailler l'origine, les causes et l'étendue des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, et qu'il n'y a pas lieu d'exonérer l'expert judiciaire de rechercher le potentiel point d'enracinement initial de la plante, qui est justement le centre du litige en germe.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [X] [B]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
SARL [B] VALLET & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 20]
Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant le bien sis [Adresse 7] à [Localité 23],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- constater la présence sur le fonds des consorts [Y] de la plante, identifiée par les demandeurs comme la Renouée du Japon, qui se trouve derrière le mur de séparation des époux [G] ; et confirmer ou indiquer le nom de l'espèce après avoir identifiée la plante litigieuse,
- constater la présence, sur le fonds des époux [G], de rhizomes, racines, tiges et rejets de la plante identifiée par ces derniers comme la Renouée du Japon ; et confirmer ou indiquer le nom de l'espèce après avoir identifiée la plante litigieuse,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les risques que représenterait la prolifération de cette plante et les désordres encourus conséquemment sur le terrain et sur la maison des époux [G], à défaut de son éradication,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- mesurer la hauteur des végétaux présents sur le fonds des consorts [Y], le long de la limite séparative de propriété des époux [G], ainsi que leur distance par rapport à cette limite ; et donner son avis sur le respect des distances légales, réglementaires ou issues des usages applicables,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- déterminer les moyens, remèdes et travaux nécessaires à mettre en œuvre pour éradiquer ladite plante et enrayer la prolifération de la plante litigieuse,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 18] ([Courriel 21] / tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 16] à [Localité 18] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [G] et Madame [GN] [E] épouse [G].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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