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TJ Évry, 24 janv. 2025, RG 24/01232


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Date
24/01/2025
Numéro
24/01232
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
6793f50cdc35c03afb70fbb3

Texte de la décision

6,468 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 24 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQCJ

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. MASSY PARC
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Margaux BEUREY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0259

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. ISTRA
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non constituée ni comparante

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la S.A.S. ISTRA
dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 6]

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 12 décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01052, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], situé [Adresse 4] / [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a désigné Monsieur [U] [O], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur par Monsieur [S] [X], par ordonnance de changement d'expert du 05 février 2024.

Par assignations délivrées les 18 et 21 novembre 2024, la SCCV MASSY PARC demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS ISTRA et la SA ABEILLE IARD & SANTE et réserver les dépens.

A l'audience du 17 décembre 2024, la SCCV MASSY PARC, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par avocat, se référant à ses conclusions régulièrement visées par le greffe, a formulé protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignée, la SAS ISTRA n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV MASSY PARC a confié le lot n°07 - CLOISONS DOUBLAGE - FAUX PLAFOND ainsi que le lot n°08 - MENUISERIES INTERIEURES à la SAS ISTRA conformément à l'ordre de service n°1.

En outre, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, certifie, par l'attestation d'assurance de responsabilité décennale, que la SAS ISTRA a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance.

Par courriel du 6 décembre 2024, l'expert a émis un avis favorable à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.

En conséquence, la SCCV MASSY PARC justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS ISTRA et la SA ABEILLE IARD & SANTE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV MASSY PARC, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SAS ISTRA et la SA ABEILLE IARD & SANTE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 12 décembre 2023 désignant Monsieur [U] [O], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [S] [X] par ordonnance de changement d'expert du 5 février 2024 ;

DIT que la SCCV MASSY PARC communiquera sans délai à la SAS ISTRA et la SA ABEILLE IARD & SANTE, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DI que l'expert devra convoquer la SAS ISTRA et la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV MASSY PARC, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV MASSY PARC de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS ISTRA et la SA ABEILLE IARD & SANTE, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV MASSY PARC.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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