TJ Nanterre, 24 janv. 2025, RG 23/04209
Vérifier : TJ Nanterre, 24 janv. 2025, RG 23/04209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/04209 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YDF2
N° MINUTE : 25/00014
AFFAIRE
[Y] [N] épouse [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005071 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
[T] [J]
DEMANDEUR
Madame [Y] [N] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Nadia SEMIAO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 62, Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J]
domicilié : chez Monsieur et Madame [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [T] [J] et Madame [Y] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Maroc), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 10] (92).
Par acte du 16 mars 2023, Madame [Y] [N] a assigné Monsieur [T] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 15 mai 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023, Madame [Y] [N] a renoncé à demander des mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Madame [Y] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,Dire qu’elle ne conservera pas son nom d’épouse,Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil,Constater qu’elle a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,Dire que l’époux prendra en charge les crédits souscrits en son nom,Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 2 juillet 2020,Lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, bien en location, sis [Adresse 7] à [Localité 10] (92), à charge pour elle d’assumer tous les frais y afférents, Lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale,Fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,Accorder au père les droits de visite et d’hébergement suivants :En période scolaire : les semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,dire que le premier jour des vacances s'entend, sauf meilleur accord entre les parents, à partir de la sortie des classes, à savoir, du vendredi soir sortie des classes ou bien du samedi matin sortie des classes si les enfants sont scolarisés le samedi matin, à charge pour le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement de venir chercher les enfants à la sortie des classes,dire que le dernier jour des vacances scolaires s'entend, sauf meilleur accord entre les parents, comme étant la veille du jour de rentrée scolaire des enfants ; le jour et l'heure médian est le samedi à 18 heures s'agissant des petites vacances scolaires et le 4ème samedi à 18h s'agissant des grandes vacances, fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois, condamner l’époux aux dépens de l’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [J] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 11 juin 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogée jusqu’au 24 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9] (Maroc)
et de Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (Maroc),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] [N] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 juillet 2020, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [Y] [N] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 10] (92),
Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [T] [J] et par Madame [Y] [N] à l'égard de : [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DEBOUTE Madame [Y] [N] de sa demande d'autorité parentale exclusive,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Madame [Y] [N],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
En période scolaire : les semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que le premier jour des vacances s'entend, sauf meilleur accord entre les parents, du vendredi soir sortie des classes ou du samedi matin sortie des classes, si les enfants sont scolarisés le samedi matin, à charge pour le parent qui exerce son droit de visite et d'hébergement de venir chercher les enfants à la sortie des classes,
DIT que le dernier jour des vacances scolaires s'entend, sauf meilleur accord entre les parents, comme étant la veille du jour de rentrée scolaire des enfants ; le jour et l'heure médian est le samedi à 18 heures s'agissant des petites vacances scolaires et le 4ème samedi à 18h s'agissant des grandes vacances,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,
FIXE à la somme de 95 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [Y] [N], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.