TJ Nanterre, 24 janv. 2025, RG 24/06307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Contentieux collectif du travail
Contentieux social
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Janvier 2025
N° RG 24/06307 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWLC
N° Minute :
25/00009
AFFAIRE
Syndicat SUD TELECOM IDF, Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION (SUD PTT)
C/
S.A. ORANGE, Syndicat CFE-CGC ORANGE
Copies délivrées le :
à :
Me Julien RODRIGUE (copie exécutoire)
Me Jean-sébastien CAPISANO(CCC)
Me Nicolas DULAC (CCC)
A l’audience du 19 Décembre 2024,
Nous, Vincent SIZAIRE, Juge de la mise en état assisté de Pascale GALY, Greffier ;
DEMANDEURS, défendeurs à l’incident
Syndicat SUD TELECOM IDF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION (SUD PTT)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Julien RODRIGUE, SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0260
DEFENDERESSE, demanderesse à l’incident
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître ANTONIAZZI Emilie substituant Maître Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0575
DÉFENDEUR
Syndicat CFE-CGC ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
ayant pour conseil Maître Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1046
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée ce jour pour mise à disposition de la décision.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.
Le 3 avril 2024, la direction et le syndicat CFE-CGC Orange ont conclu un accord collectif relatif aux « modalités d’accompagnement RH au titre des Jeux Olympiques » et qui régit notamment le recours au travail de nuit pendant cette période.
Le 25 juillet 2024, le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunication ont assigné la société Orange devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation de certaines stipulations de cet accord et indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par conclusions distinctes et séparées, la société Orange a soulevé l’irrégularité et l’irrecevabilité des demandes.
Le 17 octobre 2024, l’examen de ces incidents a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Orange demande :
A titre principal, d’annuler l’assignation ;A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l’action du syndicat Sud Telecom Ile de France et les demandes de la fédération Sud des activités postales et de télécommunication tendant à l’annulation et l’inopposabilité des stipulations de l’article 2.2.5 de l’accord collectif ;De condamner le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunication à lui verser chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les syndicats demandeurs ne justifient pas de mandats réguliers d’agir en justice. A titre subsidiaire, elle soutient que le syndicat Sud Telecom Ile de France n’a pas qualité pour solliciter l’annulation de l’accord dès lors que ce dernier a une portée nationale. Elle soutient également que les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter l’annulation ou l’inopposabilité de l’accord faute de soulever une cause de nullité absolue.
Dans leurs dernières écritures, le syndicat Sud Telecom Ile de France et la fédération Sud des activités postales et de télécommunication concluent au rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la défense et sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent justifier de mandats réguliers d’agir en justice. Ils font par ailleurs valoir que le syndicat Sud Telecom Ile de France a bien qualité pour solliciter l’annulation de l’accord dès lors que ce dernier concerne notamment les salariés qu’il a vocation à représenter. Ils soutiennent enfin que la recevabilité de l’action en annulation d’un accord collectif n’est pas conditionnée à l’invocation d’une cause de nullité absolue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
En ce qui concerne la représentation des syndicats demandeurs
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites.
En l'absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice sans que le syndicat soit tenu de justifier de la régularité de leur désignation, la méconnaissance des statuts n’étant pas invocable par des tiers.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 5 juillet 2024, le conseil du syndicat Sud Telecom Ile de France, compétente pour ce faire en application de l’article 5 des statuts, a expressément donné mandat au représentant de l’organisation syndicale dans le cadre de la présente procédure pour contester en justice les stipulations litigieuses de l’accord collectif du 3 avril 2024. La société Orange, qui ne conteste pas la réalité de cette délibération, ne saurait par ailleurs invoquer l’hypothétique méconnaissance des statuts quant à sa régularité.
Il ressort également des pièces du dossier que les statuts de la fédération Sud des activités postales et de télécommunication donnent pouvoir à tout membre du bureau fédéral pour agir en justice au nom de l’organisation syndicale. Il est par ailleurs constant que son représentant au sein de la présente procédure est bien membre du bureau fédéral.
Il résulte de ce qui précède que l’exception tirée du défaut de pouvoir de représentants des syndicats demandeurs doit être rejetée.
Sur la qualité à agir des organisations syndicales
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il résulte de ces dispositions qu’une organisation syndicale a qualité pour demander en justice l’annulation d’un accord dès lors qu’il met en cause l’intérêt collectif des salariés qu’elle a vocation à représenter conformément à ses statuts. Aucune disposition légale ou règlementaire ne subordonne en revanche l’action en nullité d’un syndicat, qu’il soit ou non signataire de l’accord, à l’invocation d’une cause de nullité absolue. Aucune disposition légale ou règlementaire ne réserve davantage aux seuls syndicats dont le périmètre d’action géographique couvre dans son intégralité le champ d’application de l’accord collectif la possibilité d’en contester la validité.
En l'espèce, les stipulations de l’article 2.2.5 de l’accord collectif encadrent les modalités d’exercice du travail de nuit, à l’occasion des jeux olympiques de [Localité 7], des salariés de la société Orange, laquelle compte en particulier des travailleurs exerçant dans le domaine des télécommunications. Il est par ailleurs constant que la fédération Sud des activités postales et de télécommunication et le syndicat Sud Telecom Ile de France se donnent pour objet la représentation de l’intérêt collectif de cette catégorie de salariés. Il importe peu que la seconde organisation syndicale n’ait vocation à représenter que les salariés exerçant en Ile de France, dès lors qu’il n’est pas contesté que les stipulations contestées s’appliquent notamment à ces salariés, la majorité des épreuves des jeux olympiques ayant eu lieu en région parisienne.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par les syndicats demandeurs et non compris dans les dépens.
Ces derniers n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Orange de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société Orange la somme de 1 200 euros à payer au syndicat Sud Telecom Ile de France et à la fédération Sud des activités postales et de télécommunication en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
RENVOIE l’instruction du dossier à l’audience de mise en état du 27 février 2024 pour présentation des conclusions en défense au fond.
signée par Vincent SIZAIRE, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Pascale GALY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Pascale GALY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Vincent SIZAIRE
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