TJ Havre, 24 janv. 2025, RG 25/00057
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Texte de la décision
N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYCF Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 Janvier 2025 pour notification à [P] [K] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 24 Janvier 2025 à :
Me Magali SYLVESTRE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 24 Janvier 2025 à :
- CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 24 Janvier 2025
Décision du 24 Janvier 2025 à 12 H 10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 21 mai 2024 de :
[P] [K]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [P] [K] prise par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [N] le 17 janvier 2025 à 00H00.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 20 janvier 2025 à 11H21 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 20 janvier 2025 à 00H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 23 Janvier 2025 à 16H32, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [U] le 23 janvier 2025 à 16H30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [P] [K],
Vu l’avis du ministère public en date du 23 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil expose que n’ayant pu s’entretenir avec Monsieur [K] alors qu’il demandait un entretien avocat, les droits de la défense n’ont pas été respectés, de telle sorte que cela fait grief.
Il ressort des pièces que par certificat du Docteur [X] en date du 24 janvier 2025 à 12H00 que l’ouverture des portes pour permettre l’entretien avocat mettait en danger le personnel. L’impossibilité de l’entretien avocat résultant d’une cause insurmontable, le moyen sera rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
En effet, [P] [K] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d'une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte d'une rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 novembre 2024.
[P] [K] a été placé à l’isolement le 17 janvier 2025 à 00h00. Cette mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [U] le 23 janvier 2025 à 16H30 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [P] [K] persiste dans ses menaces de passages à l’acte hétéro-agressif restant particulièrement irritable.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [P] [K] au-delà de 192 heures à compter du 24 janvier 2025 à 00H00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
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