Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Metz, 24 janv. 2025, RG 25/00168


Vérifier : TJ Metz, 24 janv. 2025, RG 25/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
25/00168
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67940b46dc35c03afb712c04

Texte de la décision

10,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEFI

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 24 Janvier 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [A] [P], interprète en Arabe,
assermenté,

Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[W] [Z]
né le 15 Septembre 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine

Notifiée à l'intéressé(e) le :
19 janvier 2025
à
13:45

Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :

- la personne retenue, assistée de Me Omar HAMMOUCHE, avocat, a soulevé 1 exception de procédure, à titre subsidiaire a soulevée l’irrecevabilité de la requête et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;

- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue, à la recevabiltié de la requête et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS

I- Sur l’exception de procédure

Attendu que le conseil de X se disant [W] [Z] soulève une irrégularité de procédure en raison de l’absence de toutes les pièces de la procédure pénale, qui empêche de vérifier les conditions du contrôle d’identité et la réalité des conditions d’un placement en garde-à-vue ;

Attendu qu’il convient de rappeler aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;

Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte substantielle causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l’article 78-1 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, « toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants », autrement dit soit sur réquisitions du Procureur de la République, soit dans le cadre d'un contrôle Schengen, soit lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale, « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort procès-verbal de saisine et du rapport de mise à disposition de la police municipale qu’une rixe a été signalé entre quatre individus, que plusieurs patrouilles de police municipale se sont rendues sur place, ont séparé les quatre individus, puis ont contrôlé et interpellé [W] [Z], [K] [R] et [K] [L] ; que le quatrième individu présentait une plaie saignante à la main ;

Qu’il est vrai que [K] [R] et [K] [L] ont été interpellés sur désignation de la victime, blessée à la main, et que [W] [Z] a été interpellé car désigné comme porteur du tesson utilisé comme arme par la salle de commandement ;

Qu’à ce stade de la procédure, ces éléments étaient suffisants pour soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction et justifier le contrôle, l’interpellation et le placement en garde-à-vue de [W] [Z] ;

Que le fait que l’intégralité de la procédure et notamment les actes d’investigations qui ont in fine permis de mettre hors de cause [W] [Z], l’audition de la victime et les procédures de garde-à-vue des autres individus, ne soient pas communiqués est donc indifférent ;

Que dès lors, le moyen sera rejeté ;

II – Sur la recevabilité de la requête

Attendu que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin est datée et signée par [C] [V], signataire délégué par arrêté du 3 octobre 2024, publié le même jour ;

Qu’à titre subsidiaire, le conseil de X se disant [W] [Z] soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de toutes pièces utiles ;

Que toutefois, l’ensemble des procès-verbaux d’investigation, de l’audition du plaignant et des mesures de garde-à-vue des auteurs individus interpellés n’est pas nécessaire pour apprécier la régularité de la procédure de privation de liberté dont a fait l’objet X se disant [W] [Z] avant le placement au Centre de rétention administrative ;

Que dès lors, le moyen sera rejeté ; Que la requête sera déclarée régulière et recevable ;

III – Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur X se disant [W] [Z], de nationalité marocaine, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans ; qu’il en a reçu notification le 19 janvier 2025 ;

Qu'afin de garantir l'exécution de cette décision d'éloignement, Monsieur X se disant [W] [Z] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines dès le 19 janvier 2025 ;

Que si X se disant [W] [Z] dit avoir fait une demande d’asile en Allemagne et disposer d’un récépissé de cette demande (qu’il aurait remis à l’ASSFAM), il n’en justifie pas ; que dès lors, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir fait de diligences en vue d’un éventuel retour en Allemagne ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur X se disant [W] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation en France ;

Qu'il ne dispose pas d’un passeport en original et en cours de validité ;

Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France, se déclarant SDF en France et résidant habituellement en Allemagne, sans en justifier ;

Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;

Qu'il a affirmé à cette audience vouloir retourner en Allemagne et ne pas rester en France, il a précisé avoir contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français devant le Tribunal administratif ; que dès lors, il peut être douté de sa volonté de quitter le territoire français ;

Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Que dès lors, il est à craindre que X se disant [W] [Z] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [W] [Z] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
23 janvier 2025
inclus

jusqu’au
17 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2025 à 10h49.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.