TJ Mulhouse, 24 janv. 2025, RG 24/01099
Vérifier : TJ Mulhouse, 24 janv. 2025, RG 24/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé à l’audience
du 24 janvier 2025
Deuxième Chambre Civile
Délivrance copie certifiée conforme à
Me TRENSZ, Monsieur
le
IGNA le
N° RG 24/01099 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IZI6
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en recherche de paternité
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Mme Laure MAURER, Juge
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Greffier : Madame Aurélie KLEIN, Greffier
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 22 Novembre 2024 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] est la mère de l’enfant [E] [K], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, signifié par dépôt à l’étude,Madame [R] [K], agissant au nom et pour le compte de l’enfant [E] [K], a fait assigner Monsieur [U] [O] en recherche de paternité hors mariage devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE.
Il sera renvoyé à l’assignation de Madame [R] [K] pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il en ressort que Madame [R] [K] sollicite :
-que soit déclaré son action en recherche de paternité recevable
Avant dire droit,
-en tant que de besoin, que soit ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques aux fins de déterminer si Monsieur [U] [O] est ou non le père de [E] [K]
-que soit ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de de déterminer si Monsieur [U] [O] demeurant au [Adresse 1] est ou non le père de [E] [K] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9].
- de commettre pour y procéder l’IGNA ou tout autre institut qu’il plaira à la juridiction, avec mission de procéder sur les personnes de Monsieur [U] [O] demeurant au [Adresse 1] et d’[E] [K] à un prélèvement de cellules buccales, après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques,
-que les opérations d’expertise pourront être étendues si l’expert l’estime utile à Madame [R] [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9], domiciliée au [Adresse 6]
- que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception des échantillons
- que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout spécialiste ou sapiteur de son choix
- qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure
- que soit mise l’avance des frais de l’examen comparatif par la métode des empreintes génétiques à la charge de Monsieur [O]
-que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision
-que soit renvoyée l’affaire à une nouvelle date d’audience de mise en état dans l’attente de la réalisation de l’expertise par empreinte génétique
- que soit réservés les droits et moyens des parties ainsi que les dépens
En tout état de cause,
- que soit déclaré, dit et jugé que Monsieur [U] [O] est le père d’[E] [K] née le [Date naissance 3] 2022
- que soit ordonnée la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et de dire que mention de la paternité de Monsieur [U] [O] sera faite en marge de l’acte de naissance d’[E] [K]
- que Monsieur [U] [O] soit condamné à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- que Monsieur [U] [O] soit condamné aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux de l’examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques
- que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle entretenait une relation avec Monsieur [U] [O] qui a débutée début de l’année 2021 et que ce dernier était pacsé. Elle précise que Monsieur [U] [O] a grandement désiré la venue d’[E] et reconnaît être son père mais qu’à ce jour, il refuse de faire les démarches nécessaires pour y procéder. Elle souligne que Monsieur [U] [O] était informé du déroulé de la grossesse, a été associé au choix du prénom de l’enfant et a assisté à l’accouchement. De même, elle ajoute qu’il est venu voir [E] à son domicile le jour de sa sortie de l’hôpital. Elle explique que Monsieur [U] [O] se rend régulièrement à son domicile pour voir [E], est toujours présent à son anniversaire et qu’[E] l’appelle “papa”. Elle indique que la mère de Monsieur [U] [O] passe rendre visite à sa petite fille toutes les semaines. Elle souligne que par courrier du 20 février 2024, Monsieur [U] [O] a été invité à reconnaitre l’enfant mais que malgré son engagement pris par mail le 26 mars 2024, les démarches n’ont pas été effectuées.
S’agissant de la recevabilité de son action, elle fait valoir qu’[E] [K] est née le [Date naissance 3] 2022 et qu’il ressort de son acte de naissance que sa filiation maternelle est établie à son égard. Dès lors, elle indique que l’action en recherche de paternité qu’elle a formé en sa qualité de représentant légal de l’enfant est recevable.
S’agissant de sa demande avant dire droit, elle fait valoir que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. Elle indique qu’il n’est pas contesté qu’elle a entretenu une relation avec Monsieur [U] [O] de laquelle est née [E] et qu’il ne conteste pas être le père de cet enfant. Elle précise que la réalisation d’une mesure d’expertise pourra clarifier la situation d’[E] quant à sa filiation paternelle.
Par conclusions du 21 novembre 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Monsieur [U] [O] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par Madame [R] [K] à l’encontre de Monsieur [U] [O] recevable ;
Avant dire-droit,
ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l'effet de déterminer si Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] , est ou non le père de l'enfant [E] [K] , née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (68) ;
COMMET pour y procéder :
le laboratoire [8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
avec mission de procéder sur les personnes de :
- [U] [V] demeurant [Adresse 1]
et
- [E] [K], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (68)
à un prélèvement de cellules buccales, après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
DIT que les opérations d'expertise pourront être étendues si l'expert l'estime utile à [R] [K] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (68) ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception des échantillons ;
DIT que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;
COMMET Valérie MESSER PIN, Juge aux affaires familiales, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
MET provisoirement l'avance des frais d'expertise à la charge de la partie en demande ;
ORDONNE la consignation de la somme de 840 € (huit cent quarante euros) par Madame [R] [K], et ce avant le 28 février 2025 au service des consignations à la caisse des dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr),
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert sera caduque
DISONS qu'il appartiendra à Madame [R] [K] ou à son conseil de communiquer au greffe le récépissé de consignation qui leur sera délivré ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation ou son refus, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de sa désignation ;
DIT qu'en application de l'article 11 du Code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 27 juin 2025 à 09 heures ;
RESERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre janvier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.