TJ Nîmes, 24 janv. 2025, RG 23/00069
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Texte de la décision
Copie délivrée le
à
Me Jean-philippe BOREL
Me Magali FIOL
Me Nancy PAILHES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYGK
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [F] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Carole OBLIQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
à :
S.A. ABEILLE VIE (ANCIENNEMENT AVIVA VIE) PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILIE ES QUALITE AUDIT SIEGE;, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [H] [T] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
M. [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Mme [L] [A], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYGK
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat d’adhésion à effet au 16 mai 2018 portant le numéro 0012066839 Monsieur [E] [M] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la société AVIVA VIE, désormais dénommée ABEILLE VIE (S.A.), mentionnant comme bénéficiaire(s) : « en cas de décès de l’assuré : le conjoint ou le partenaire de PACS de l’assuré ; à défaut, les enfants nés ou à naître de l’assuré, par parts égales entre eux, vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation au bénéfice du contrat ; à défaut les héritiers de l’assuré selon dévolution successorale. ».
Le [Date décès 6] 2021 Monsieur [E] [M] est décédé. L’acte de notoriété dressé le 8 octobre 2021 fait état notamment de ce que Monsieur [M] était divorcé de Madame [P] [W] [I] par jugement du 18 octobre 2001, non remarié, non lié par un pacte civil de solidarité, et mentionne comme seul héritier Madame [F] [M] épouse [N], sa fille.
Par courrier en date du 19 octobre 2021 la société AVIVA VIE a informé Madame [F] [M], en réponse à son courrier du 8 octobre 2021, de ce qu’elle n’était pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie de Monsieur [M].
Par courrier en date du 19 novembre 2021 le Conseil de Madame [M] épouse [N] a écrit à la société AVIVA VIE en ces termes : « (…) Ce contrat constitue l’essentiel de l’actif successoral. Madame [F] [M] épouse [N] considère qu’il y a atteinte à sa réserve héréditaire et souhaite engager une action en réduction dès lors que les primes étaient manifestement exagérées. A cet égard je vais saisir le tribunal judiciaire de Nîmes d’une action en réduction afin d’obtenir de vos services la communication du contrat souscrit par Monsieur [M] et les éventuels changements de bénéficiaires intervenus par la suite. Cela afin de me permettre d’engager ensuite une action en réduction contre les bénéficiaires de ce contrat uff compte avenir plus. Dans ces conditions, je formalise pour le compte de ma cliente une opposition entre vos mains quant au versement de cette somme au bénéficiaire désigné et ce dans l’attente du résultat de la procédure judiciaire engagée dans le cadre d’une action en réduction. ».
Par ordonnance en date du 2 mars 2022 le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a enjoint à la société ABEILLE VIE, anciennement dénommée AVIVA VIE, de remettre à la demanderesse notamment le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance vie et les éventuels changements de bénéficiaire, et dit que cette société conserverait les fonds dans l’attente d’une décision au fond ou d’une transaction conventionnelle.
Suite à la réception de diverses pièces, le Conseil de Madame [M] épouse [N] a demandé au Conseil de la société ABEILLE VIE de lui adresser les fonds détenus par cette dernière, indiquant notamment « Ma cliente étant la seule et unique héritière en vie de feu [E] [M] c’est donc à elle que les fonds doivent être versés. ».
Par courrier du 20 octobre 2022 le Conseil de la société ABEILLE VIE lui a répondu que celle-ci considérait que le libellé de la clause bénéficiaire était source d’une difficulté d’interprétation de la clause qu’elle n’avait pas qualité à trancher, alors que des bénéficiaires étaient nommément désignés, et qu’il appartenait aux seules juridictions compétentes de trancher le sort des capitaux décès.
Par actes en date des 23, 26 et 28 décembre 2022, Madame [F] [N] née [M] a assigné la société ABEILLE VIE, Madame [H] [Z] née [T], Monsieur [C] [R] et Madame [L] [A] aux fins de versement du capital dudit contrat.
Par jugement du 26 septembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de signification par la société ABEILLE VIE aux autres parties de ses conclusions les plus récentes, produites sans toutefois apparaître sur le logiciel du Tribunal judiciaire.
La clôture était parallèlement fixée au 29 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Madame [F] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1188, 1191 et 1192 du Code civil :
d’ENJOINDRE à la SA AVIVA VIE de surseoir aux versements du capital relatif au contrat souscrit par feu [E], [K] [M] sous le numéro 0012066839 dans l’attente d’une décision au fond du tribunal judiciaire de NÎMES relative à l’action en réduction,de JUGER qu’elle est seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie UFF AVENIR PATRIMOINE numéro 0012066839 souscrit par Monsieur [E] [M],en conséquence
de CONDAMNER la société ABEILLE VIE anciennement dénommée SA AVIVA VIE à lui verser le capital dudit contrat,de CONDAMNER la société ABEILLE VIE à payer la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nancy PAILHES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Madame [F] [M] épouse [N] soutient qu’elle est la seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par son père. Elle argue de ce que l’avenant ne modifie pas mais complète la clause bénéficiaire à savoir que la formulation « à défaut de prédécès de tous mes héritiers » doit s’entendre en ce que les fonds seront versés à Madame [H] [Z], Monsieur [C] [R] et Madame [A] si ses héritiers décédaient, et qu’en aucun cas son père a souhaité que ces trois personnes soient bénéficiaires de son contrat d’assurance vie si elle lui survivait. Elle estime que les défendeurs tentent de modifier la volonté de Monsieur [E] [M], qui avait pourtant refusé de signer le projet de clause proposé par UFF AVENIR PATRIMOINE, et que les attestations produites par les défendeurs sont contestables.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, Madame [H] [Z] née [T], Monsieur [C] [R] et Madame [L] [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1188 et suivants et 1240 du Code civil, de :
JUGER qu’ils sont bénéficiaires du contrat d’assurance vie UFF AVENIR PATRIMOINE n°0012066839 souscrit par Monsieur [E] [M], en conséquence
CONDAMNER la société ABEILLE VIE anciennement dénommée AVIVA VIE à leur verser le capital dudit contrat, en tout état de cause
CONDAMNER Madame [N] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Les défendeurs soutiennent que bien qu’initialement la demanderesse était la bénéficiaire du contrat, Monsieur [M] a procédé à la modification de la clause bénéficiaire à leur profit. Ils arguent de ce que l’utilisation du terme « modification » dans le courrier et la demande explicite « nouvelle désignation des bénéficiaires » indiquent l’intention de changer la clause bénéficiaire et non de la compléter. Ils estiment que les éléments extrinsèques permettant de déceler la volonté de Monsieur [M] ne se limitent pas au seul testament car doivent également être pris en compte le courrier contenant la proposition de la clause de l’assureur et le retour qu’il en a été fait, ainsi que les relations et comportements des parties postérieures à la conclusion de la convention. Ils notent à cet égard que Monsieur [M] ne voyait plus sa fille depuis de nombreuses années, qu’il entretenait des relations conflictuelles avec elle, et font état de plusieurs attestations.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la société ABEILLE VIE (anciennement dénommée AVIVA VIE) demande au tribunal, de :
juger que Madame [F] [N] est mal-fondée dans sa demande tendant à ce que le Tribunal lui ordonne de sursoir au paiement des capitaux décès dans l’attente d’une décision au fond relative à une action en réduction,statuer ce que de droit sur la demande de Madame [F] [N], née [M] de se voir reconnaitre la qualité de bénéficiaire du contrat UFF COMPTE AVENIR PLUS numéro 12066839 auquel avait adhéré [E] [M] le 01 février 2018 et sur le sort des capitaux décès s’élevant au jour du décès de l’assuré à la somme brute de 337 460,15 euros,juger que le paiement des capitaux décès interviendra net de prélèvements sociaux et après mise en œuvre des dispositions de l’article 990 I du Code général des impôts,débouter Madame [F] [N] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société ABEILLE VIE argue notamment de ce que Madame [N] ne peut à la fois demander qu’il lui soit enjoint de sursoir au paiement des capitaux décès et qu’elle soit condamnée à les lui régler, et note qu’elle ne peut s’en rapporter qu’à la sagesse du Tribunal sur les mérites de la demande de Madame [N]. Elle précise que les capitaux seront versés aux bénéficiaires désignés par le Tribunal après déduction des prélèvements sociaux et des dispositions fiscales.
A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il est observé que si Madame [N] demande au Tribunal « d’enjoindre à la SA AVIVA VIE de surseoir aux versements du capital relatif au contrat souscrit par feu [E], [K] [M] sous le numéro 0012066839 dans l’attente d’une décision au fond du tribunal judiciaire de NÎMES relative à l’action en réduction », ses conclusions ne contiennent aucun développement à ce sujet.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément de nature à fonder cette demande, elle sera rejetée.
I. Sur les demandes principales
L’article 1188 du Code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce sont versés aux débats :
un courrier en date du 19 septembre 2019 adressé par Monsieur [M] à « UFF & AVIVA » ayant comme objet : « modification des bénéficiaires en cas de décès » et mentionnant : « Dans le cadre de mon contrat UFF COMPTE AVENIR PLUS Police N°12066839, veuillez prendre note de la nouvelle désignation des bénéficiaires en cas de décès : Ma cousine [H] [U] (…), [C] [R] (…), [L] [A] (…), vivant et non représenté par part égale entre eux, à défaut du prédécès de tous mes héritiers selon dévolution successorale. »,
un courrier en date du 7 octobre 2019 émanant de la société AVIVA VIE ayant comme objet : « Changement de bénéficiaire » et mentionnant : « Conformément à la demande que vous avez formulée, en date du 19/09/2019, nous vous confirmons que la clause bénéficiaire en cas de décès de votre adhésion au contrat d’assurance vie est modifiée de la façon suivante : Ma cousine [H] [U] (…), [C] [R] (…), [L] [A] (…), vivant et non représenté par part égale entre eux, à défaut du prédécès de tous mes héritiers. Nous vous remercions de bien couloir conserver cette lettre qui tient lieu d’avenant à votre contrat. (…) Toutefois, pour éviter toute contestation lors du décès, nous vous invitons à compléter votre clause et de prévoir : Ma cousine [H] [U] (…), [C] [R] (…), [L] [A] (…), vivant et non représenté par part égale entre eux, à défaut mes héritiers selon dévolution successorale. Si cette proposition vous convient, nous vous remercions de nous le signifier par retour d’un exemplaire de ce courrier signé avec la mention « bon pour accord avec la clause proposée, le (date)… ».,
ce même courrier retourné à l’expéditeur, qui l’a reçu le 19 décembre 2019, par Monsieur [M] avec la mention « Merci de bien vouloir corriger les détails ci-dessous : A [Localité 8], le 17/12/2019 » et portant une correction sur l’orthographe du nom « [Z] » ainsi que sur l’adresse de Madame [Z] et l’ajout de son nom de naissance,
un courrier en date du 9 janvier 2020 émanant de la société AVIVA VIE ayant comme objet « changement de bénéficiaire » et mentionnant : « Conformément à la demande que vous avez formulée, en date du 17/12/2019, nous vous confirmons que la clause bénéficiaire en cas de décès de votre adhésion au contrat d’assurance vie est modifiée de la façon suivante : « Ma cousine [H] [Z] (…) [C] [R] (…) [L] [A] (…) Vivants et non représentés par parts égales entre eux, à défaut du prédécès de tous mes héritiers. Nous vous remercions de bien vouloir conserver cette lettre qui tient lieu d’avenant à votre contrat. ».
La mention « à défaut du prédécès de tous mes héritiers » contenue dans la phrase « Dans le cadre de mon contrat UFF COMPTE AVENIR PLUS Police N°12066839, veuillez prendre note de la nouvelle désignation des bénéficiaires en cas de décès : Ma cousine [H] [U] (…), [C] [R] (…), [L] [A] (…), vivant et non représenté par part égale entre eux, à défaut du prédécès de tous mes héritiers selon dévolution successorale » signifie « en l’absence de prédécès de tous mes héritiers » ou encore « en cas de manque de prédécès de tous mes héritiers ».
Il est relevé :
- qu’il apparaît que l’intérêt de cette mention suivant la désignation des défendeurs, alors que l’occurence “tous mes héritiers” quant à elle ne fait pas l’objet d’une désignation, est de préciser qu’ils sont désignés bénéficiaires même dans l’hypothèse de l’absence de décès de Madame [N],
- qu’en tout état de cause, cette mention ne saurait s’interpréter dans le sens soutenu par la demanderesse, à savoir que Monsieur [M] a souhaité compléter la clause bénéficiaire en précisant que si ses héritiers décédaient alors il souhaitait que les fonds soient versés aux défendeurs, la formule « à défaut du prédécès » n’équivalant pas à « en cas de prédécès ».
Il est au surplus relevé que l’interprétation soutenue par Madame [N] est manifestement incompatible avec le fait que Monsieur [M] a désigné les défendeurs comme bénéficiaires par courrier du 19 septembre 2019 ayant pour objet « modification des bénéficiaires en cas de décès » et faisant état d’une « nouvelle désignation des bénéficiaires en cas de décès », et avec le contenu de certaines des attestations produites par eux.
Les demandes de Madame [N] seront en conséquence rejetées.
Il sera parallèlement fait droit aux demandes de Madame [Z] née [T], Monsieur [C] [R] et Madame [L] [X].
Il n’y a pas lieu de « juger que le paiement des capitaux décès interviendra net de prélèvements sociaux et après mise en œuvre des dispositions de l’article 990 I du Code général des impôts » en ce que cette demande de la société ABEILLE VIE, qui ne lui confère pas de droit, ne s’analyse pas en une prétention.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JYGK
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [Z], Monsieur [R], Madame [A], et la société ABEILLE VIE la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce l’exécution provisoire, qui n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [F] [M] épouse [N] de ses demandes,
Condamne la S.A. ABEILLE VIE à verser à Madame [H] [T] épouse [Z], Monsieur [C] [R] et Madame [L] [A] le capital du contrat d’assurance vie UFF AVENIR PATRIMOINE n°0012066839 souscrit par Monsieur [E] [M],
Déboute Madame [H] [T] épouse [Z], Monsieur [C] [R] et Madame [L] [A] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A. ABEILLE VIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [M] épouse [N] aux dépens,
Ecarte l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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