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TJ Nîmes, 24 janv. 2025, RG 23/03842


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Date
24/01/2025
Numéro
23/03842
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
Autre
Id
67940ff6dc35c03afb7134d0

Texte de la décision

11,485 caractères

Copie délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL LEXEM CONSEIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 24 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/03842 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCKU

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1948, demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/03842 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCKU

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 7 juin 2018 Monsieur [W] [M] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Alès aux fins de paiement par son employeur de diverses sommes.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 avril 2023 le Conseil de Monsieur [M] a écrit à la Direction des Services Judiciaires en ces termes : « (…) Mon client a saisi la juridiction prud’homale le 7 juin 2018, et la décision de la Cour d’Appel de Nîmes a été rendue le 13 décembre 2022. Il s’est donc écoulé 54,2 mois (…) a été victime de délais manifestement déraisonnables (…) m’a mandaté pour saisir le Tribunal judiciaire d’une action à votre encontre afin d’être indemnisé (…) entend toutefois tenter de parvenir à une résolution amiable de ce litige. (…) ».

Par acte en date du 27 juillet 2023 Monsieur [W] [M] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de paiement des sommes de 10800 euros et 5000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier subi du fait du déni de justice.

La clôture a été fixée au 11 octobre 2024.

Aux termes de son assignation Monsieur [W] [M] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des articles L.111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, de :
JUGER que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’instance prud’homale d’Alès et de la procédure devant la Cour d’Appel l’opposant à son employeur,JUGER que cette défaillance constitue un déni de justice,JUGER que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du déni de justice,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens. Monsieur [W] [M] expose qu’entre le dépôt de la requête prud’homale et la décision définitive 54,2 mois se sont écoulés, soit un retard de 36,8 mois considéré comme déraisonnable, et soutient que la longueur excessive de la procédure constitue un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.

Il sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi calculé sur la base de 300 euros par mois de retard, ainsi que de son préjudice financier.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal, sur le fondement des articles L.141-1 et L.141-3 du Code de l’organisation judiciaire, de :
JUGER que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire à hauteur de 24 mois,REDUIRE la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral de Monsieur [M] à de plus justes proportions,DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,REDUIRE la demande de Monsieur [M] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’Agent Judiciaire de l’Etat considère que sur l’ensemble de la procédure, seul un délai de 24 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Sur les préjudices, il sollicite que la demande indemnitaire tirée du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions en application des montants alloués selon la jurisprudence et le rejet de la demande indemnitaire tiré du préjudice financier en ce que le demandeur ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué ni de justifier le montant réclamé à ce titre.

A l’audience du 12 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Il ressort de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article L.111-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article L.141-1 du même Code l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du droit du justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

En l’espèce, il ressort des pièces produites :

que par courrier du 7 juin 2028 Monsieur [M] a saisi le Conseil des Prud’hommes d’Alès,
que l’audience du bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 6 juillet 2018,
qu’aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 12 octobre 2018, 7 décembre 2018, 15 mars 2019, 28 juin 2019, 6 septembre 2019,
que l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 15 novembre 2019 puis 6 décembre 2019,
que le Conseil de Prud’hommes d’Alès a rendu un jugement en date du 13 mars 2020,
que Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision par acte du 26 mars 2020,
que l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 6 octobre 2022,
que l’arrêt a été rendu le 13 décembre 2022.
Il n’est pas contesté par le défendeur que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée.
Monsieur [M] considère qu’au regard des délais raisonnables selon la jurisprudence la durée de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes a excédé de 12,2 mois les délais raisonnables et que la durée de la procédure devant la Cour d’appel les a excédés de 24,6 mois dont 24,3 mois entre la déclaration d’appel et l’audience.
L’Agent Judiciaire de l’Etat estime quant à lui que sur l’ensemble de la procédure la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 24 mois.
Le Tribunal retient que le délai raisonnable entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement s’élève maximum à neuf mois, et non six mois comme le soutient le demandeur, et que celui entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’appel s’élève à douze mois, et non six mois comme le soutient le demandeur.
En l’espèce, 17 mois se sont écoulés entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement, soit un dépassement à hauteur de 8 mois, et 30 mois se sont écoulés entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’appel, soit un dépassement à hauteur de 18 mois.
Le délai raisonnable de trois mois entre l’audience et le délibéré n’a pas été dépassé s’agissant de la procédure devant la Cour d’appel et n’a été dépassé que de sept jours s’agissant de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée à ce titre.
La responsabilité de l’Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 26 mois (8+18).
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral lié au retard est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de Monsieur [M] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5 200 euros.
L’assignation de Monsieur [M] ne contient pas de développement concernant sa demande en paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier, étant seulement indiqué qu’il est fondé à solliciter cette somme « à titre de dommages-intérêts ayant vocation à réparer le préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat. ».
En tout état cause il ne produit aucune pièce de nature à justifier le bien-fondé de cette demande, qui ne peut donc qu’être rejetée.

II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 5 200 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute Monsieur [W] [M] du surplus de ses demandes.

Le Greffier, Le Président,

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