TJ Orléans, 24 janv. 2025, RG 24/05144
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05144 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O], né le 19 Janvier 1945 à [Localité 8], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne.
(Dossier 224007450 [K] [T])
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 7], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (dette IR2020) - [Localité 7], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [5], dont le siège social est sis : Chez [6] [Adresse 1] – (réf dette 0023800120693 chez I/X000110680) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : ITIM/PLT/COU – (réf dette 0272300068012593) - [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 mai 2024 en tant qu’entrepreneur individuel, Monsieur [W] [O], né 19 janvier 1945 à [Localité 8], a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation personnelle de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 29 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 726 euros.
Suivant courrier déposé à la Commission de surendettement, Monsieur [W] [O] a contesté cette décision. Il s’interroge tout d’abord sur la dette de 10977 euros à l’égard de la [9] retenue à son encontre comme caution alors que la société qu’il avait, et débitrice principale de la dette, a été liquidée en avril 2022. Il s’interroge ensuite sur une dette à l’égard de la société [6]/[5].
Ensuite, il fait valoir que ses ressources sont en réalité de 2475 euros, constituées de 1745 euros de retraite et de 700 euros de revenu complémentaire, et que ce dernier ne correspond qu’à une estimation. Enfin, il s’interroge sur le calcul de ses charges, qui laisse une somme dérisoire pour vivre par jour.
Le dossier de Monsieur [W] [O] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.
Monsieur [W] [O], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 novembre 2024 à l'audience du 6 décembre 2024.
Monsieur [W] [O] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué avoir déposé le bilan de sa dernière société en juillet 2024. Il a actualisé sa situation, ainsi que ses ressources et charges et a remis un document reprenant les termes exprimés dans sa contestation. Il a indiqué souhaiter rembourser en priorité sa dette à l’égard de la [9].
Il a remis en délibéré les justificatifs demandés, comme sollicité à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
le service des impôts des particuliers d’[Localité 7] a confirmé le montant de sa créance de 9521 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [W] [O] a été réalisée le 26 septembre 2024.
Monsieur [W] [O] a ensuite remis un écrit, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 23 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [W] [O] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [W] [O] est divorcé. Il est retraité. Le montant de ses retraites sera actualisé. Il exerce une activité complémentaire dont le montant moyen des mois de septembre 2024 à novembre 2024 peut être calculé à travers les sommes créditées sur les relevés bancaires qu’il a fournis.
Monsieur [W] [O] n’est pas imposable sur ses revenus selon l’avis d’impôt établi en 2024 : malgré cela, le montant de sa retraite sera calculé net d’impôt prélevé à la source pour éviter un décalage entre les mensualités à verser et la réalité de ce qu’il perçoit. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [W] [O] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les sommes versées par Monsieur [O] au titre de l’électricité, ainsi que pour sa mutuelle, conséquentes, justifient qu’un supplément de charges soit retenu à ce titre.
RESSOURCES :
retraite : 1867,37 euros ;
revenu complémentaire : 900 euros ;
=> TOTAL : 2767,37 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 991,68 euros ;
supplément électricité : 150 euros ;
mutuelle : 205 euros ;
=> TOTAL : 2212,68 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [W] [O] est de 554,69 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 1225,61 euros.
La première des deux sommes devrait donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [W] [O] n’a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 37 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 554,69 euros, comme mentionné ci-dessus.
Afin de ne pas ajouter un temps au remboursement au regard de l’âge du débiteur, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
Concernant les créances, il doit être précisé que Monsieur [O] n’a pas demandé qu’il soit procédé à leur vérification au stade de la notification de l’état détaillé des dettes.
Malgré cela, il convient de préciser que son engagement comme caution personnelle d’une dette professionnelle ne le dispense pas de ce remboursement alors qu’il dispose d’une capacité de remboursement.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation, le seul créancier ayant écrit en vue de l’audience ayant confirmé le montant de sa créance tel que retenu par la Commission de surendettement.
Au terme du plan de désendettement, et si Monsieur [O] a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.
Monsieur [W] [O] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Il se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er mars 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [W] [O] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [O], né 19 janvier 1945 à [Localité 8], à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 19 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [W] [O] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :
plan de 37 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 554,69 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [W] [O] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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