TJ Orléans, 24 janv. 2025, RG 24/03303
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°25/
N° RG 24/03303 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZPB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [O], [U] [R] épouse [Y], née le 24 Septembre 1952 à [Localité 12] (VAL-D'OISE), demeurant : [Adresse 6] - [Localité 2], Comparante en personne.
(Dossier 124016028 [T] [W])
DÉFENDERESSES :
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 8] – (réf dette 18736651[F]) - [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 14] – (réf dette 5026416548, 5026416549) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 80701679768, 81628356267 [Y]) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 1328155 [Y]) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2024, Madame [O] [R] veuve [Y], née le 24 septembre 1952 à [Localité 12] (95), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 55 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 331,27 euros. La Commission a également précisé que Madame [Y] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [O] [R] veuve [Y] a contesté cette décision. Elle fait valoir via le travailleur social qui l’accompagne qu’elle a remboursé la totalité des sommes dues pour sa voiture. Elle ajoute souhaiter un effacement de la somme due à la caisse d’allocations familiales dans la mesure où elle n’est pas solidaire de cette dette. Enfin, elle évoque un échéancier déjà en place concernant sa dette à l’égard de la société [10].
Le dossier de Madame [O] [R] veuve [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 16 juillet 2024 et reçu le 23 juillet 2024.
Madame [O] [R] veuve [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 22 août 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.
L’affaire a été renvoyée lors des audiences des 4 octobre 2024 puis 22 novembre 2024, pour une raison liée à la santé de Madame [Y] tout d’abord, puis au vu des conditions météorologiques du 22 novembre 2024.
Madame [O] [R] veuve [Y] a ensuite comparu à l’audience qui s’est tenue le 6 décembre 2024. Elle a maintenu les termes de sa contestation. Elle a actualisé sa situation familiale, ses ressources et ses charges. Concernant la créance de la caisse d’allocations familiales, elle a fait valoir que la bénéficiaire du trop-perçu était sa propriétaire. Quant à la créance de la société [15], elle a expliqué que tout devait être payé au cours du mois.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
la société [15] a fait état de sa créance de 6489,67 euros ;
la caisse d’allocations familiales du Loiret a mentionné sa créance de 2280 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement ;
la SA [9] a déclaré que ses créances étaient de 11007,53 euros et 184,35 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Madame [O] [R] veuve [Y] a été réalisée le 26 juin 2024.
Madame [O] [R] veuve [Y], par le travailleur le social, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 12 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme. Elle a été soutenue à l’audience par la débitrice elle-même.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Madame [O] [R] veuve [Y] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Quand bien même la contestation de Madame [Y] ne porte pas sur le montant des mensualités à régler mais concerne le montant de dettes, l’office du juge en matière de surendettement a pour effet la nécessaire actualisation de sa situation, de ses ressources et de ses charges.
Madame [O] [R] est veuve. Elle est retraitée. Le montant de sa retraite sera actualisé.
Madame [O] [R] veuve [Y] est imposable sur ses revenus : le montant indiqué ci-dessous correspondra à celui pour lequel un justificatif a été fourni initialement avec le dossier de surendettement, étant précisé que la somme due en 2024 n’apparaît pas sur le document photocopié remis à l’audience. La somme retenue étant en lien avec la retraite perçue, la différence n’aura pour effet que de réduire le montant réel de la retraite, sans réduire la capacité de remboursement calculée.
Le montant du loyer sera actualisé.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [O] [R] veuve [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
Au vu du coût de la mutuelle, celle-ci sera prise en compte dans une ligne à part. Les frais d’obsèques justifiés sur son relevé bancaire seront également mentionnés dans les charges.
RESSOURCES :
retraite : 1775,08 euros ;
=> TOTAL : 1775,08 euros.
CHARGES :
forfait de base : 625 euros ;
forfait habitation : 120 euros ;
forfait chauffage : 121 euros ;
loyer : 388 euros ;
impôt sur le revenu : 37 euros ;
mutuelle : 71,17 euros ;
frais d’obsèques : 46,74 euros ;
=> TOTAL : 1408,91 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [O] [R] veuve [Y] est de 366,17 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 341,94 euros.
La seconde des deux sommes sera donc retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [O] [R] veuve [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois et elle n’est pas propriétaire de son logement.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 55 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 341,94 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
La créance de la caisse d’allocations familiales est due par Madame [R] : en effet, quand bien même les aides au logement ont pu être directement versées au bailleur, elles l’ont été pour le compte de Madame [R], qui reste seule débitrice à l’égard de la caisse d’allocations familiales, sans préjudice du calcul des sommes perçues par le bailleur et provenant de Madame [R].
Cette créance sera remboursée dans un premier temps. Son remboursement sera intégralement prévu dans le plan de désendettement, la septième et dernière mensualité étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Les autres créances seront remboursées dans un second temps.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation, les variations à la hausse de la somme due à la société [15] n’étant ni expliquées, ni justifiées.
Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchue de la procédure, le solde des dettes de second rang sera effacé.
Madame [O] [R] veuve [Y] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Elle se devra d'être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er mars 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [O] [R] veuve [Y] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [R] veuve [Y], née le 24 septembre 1952 à [Localité 12] (95), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Madame [O] [R] veuve [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :
plan de 55 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 341,94 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [R] veuve [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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