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TJ Orléans, 24 janv. 2025, RG 24/03224


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Date
24/01/2025
Numéro
24/03224
Chambre
JCP-surendettement
Type
Autre
Id
67941160dc35c03afb713788

Texte de la décision

16,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

DÉCISION DU 24 JANVIER 2025

Minute N°25/
N° RG 24/03224 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZJR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 9] - (dette 2187212 [U] [J]) - [Localité 4]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] , [H], [W] [J], né le 6 Mai 1976 à [Localité 7] (ESSONNE), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Sandra SILVA, Avocat au Barreau d'Orléans.
(Dossier 123050655 S. ROSKY-BALSON)

SIP PITHIVIERS, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [11], dont le siège social est sis : [10] [6] - [Adresse 5] – (réf 826 06 006 187199) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2023, Monsieur [U] [J], né le 6 mai 1976 à [Localité 7] (91), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 28 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 20 juin 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 300 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 459,43 euros après accord du débiteur pour dépasser le montant de la quotité saisissable.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la société [8] a contesté cette décision. Le créancier fait valoir qu’un plan d’attente sur 12 ou 24 mois serait préférable, afin d’une part que l’enfant majeur de Monsieur [J] prenne son indépendance financière, et d’autre part pour permettre la vente du bien immobilier dont la valeur est supérieure au montant des dettes.

Le dossier de Monsieur [U] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 10 juillet 2024 et reçu le 17 juillet 2024.

Monsieur [U] [J], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 18 juillet 2024 à l'audience du 4 octobre 2024.

Avant la première audience, la société [8] a confirmé par écrit les termes de sa contestation. Le créancier a justifié par la suite avoir adressé sa contestation au débiteur dans les formes de l’article R713-4 du Code de la consommation.

A la première audience, l’avocate de Monsieur [U] [J], substituée, en a demandé le renvoi. Il a été fait droit à la demande.

Il en a été de même lors de l’audience du 8 novembre 2024.

Puis, à l’audience du 6 décembre 2024, l’avocate de Monsieur [U] [J] a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles elle s’est rapportée. Elle a précisé que Monsieur [J] avait donné son accord pour le dépassement de la quotité saisissable pour conserver le bien immobilier et elle a demandé le maintien des mesures imposées par la Commission de surendettement. Dans ses conclusions écrites visées à l’audience, elle demande de :

rejeter le recours de la SA [8] formulé à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret aux termes de sa décision en date du 20 juin 2024 ;
homologuer en conséquence les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret aux termes de sa décision en date du 20 juin 2024 ;
condamner la SA [8] à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter la SA [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats.

Aucun autre créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :

le service des impôts des particuliers de Pithiviers a fait état de sa créance de 770 euros ;
la SICAP a mentionné une créance de 347,06 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à la SA [8] a été réalisée le 24 juin 2024.

Le créancier a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, mentionnée comme reçue le 8 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :

Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [U] [J] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.

Monsieur [U] [J] est marié. Il a deux enfants à charge, dont l’une est majeure et poursuit ses études. Il travaille désormais comme ouvrier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Monsieur [U] [J] n’est pas imposable sur ses revenus. Il verse en revanche une taxe foncière, dont le montant ne pourra pas être actualisé faute de production de la taxe foncière de l’année 2024. Cependant, au regard du calcul du montant des mensualités réalisé ci-dessous, ce défaut d’actualisation sera sans conséquence. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [U] [J] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec son épouse et deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. L’assurance du prêt immobilier sera mentionnée dans les charges.

RESSOURCES :
salaire : 1671,95 euros ;
=> TOTAL : 1671,95 euros.

CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
assurance prêt immobilier : 80,08 euros ;
taxe foncière : 120,50 euros ;
=> TOTAL : 1975,58 euros.

L’épouse de Monsieur [J] travaille également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle perçoit en moyenne 1677,72 euros par mois. Ainsi, la moitié des charges familiales peut être prise en compte par elle. Il en résulte que Monsieur [J] a des charges de 987,79 euros.

Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [U] [J] est de 684,16 euros.

Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 219,33 euros.

La seconde des deux sommes devrait donc être retenue pour le plan de désendettement.

Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.

Cependant, le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.

Monsieur [U] [J] a indiqué qu’il était prêt à verser 459,43 euros par mois pour conserver le bien immobilier auquel il est attaché. En outre, sa capacité de remboursement est supérieure au plafond de 459,43 euros fixé par la Commission et à la quotité saisissable de ses ressources.

Il pourra donc être retenu une somme maximale de 459,43 euros par mois au titre des mensualités, dans le cadre du plan de désendettement et comme précisé ci-dessous.

En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Monsieur [U] [J] n’a jamais bénéficié d'un dossier de surendettement. Il est propriétaire d'un bien immobilier, préservé dans le plan de désendettement décidé par la présente décision. Son âge et la préservation d’un bien immobilier permettent d’envisager de dépasser la durée légale de 84 mois.

De telles mesures ont le mérite de préserver le bien immobilier tout en permettant de rembourser l’ensemble des dettes.

Quant à la fixation d’un plan provisoire, elle ne paraît pas opportune faute de connaissance dans un délai de deux ans de l’évolution de l’enfant majeur, dont les études sont encore en cours et justifiées en procédure.

Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 299 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 459,43 euros, comme mentionné ci-dessus.

Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.

La créance du service des impôts de Pithiviers sera actualisée à la somme de 770 euros, ce montant étant en baisse par rapport à celui contenu dans le plan de désendettement de la Commission de surendettement.

Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
La créance fiscale et la créance sur charges courantes seront remboursées dans un premier temps.

Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.

Monsieur [U] [J] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.

Il se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.

Les tableaux annexés au présent jugement doivent lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.

Le plan débutera le 1er mars 2025.

Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [U] [J] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.

Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

La demande de Monsieur [J] de condamnation de la société [8] au paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera en revanche rejetée, la question d’un plan de longue durée ou de la fixation d’un plan de courte durée avec obligation de vendre le bien immobilier pouvant légitimement se poser dans la situation examinée et malgré le sens de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [8], à l’encontre des mesures qui ont été imposées le 20 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à Monsieur [U] [J], né le 6 mai 1976 à [Localité 7] (91) ;

PRONONCE au profit de Monsieur [U] [J] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :

plan de 299 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 459,43 euros, selon l’accord donné par le débiteur pour le dépassement de la quotité saisissable ;

DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;

DIT que le taux d'intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;

DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;

DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;

RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du service des impôts des particuliers de Pithiviers, à l’égard de Monsieur [U] [J], d’un montant initial de 1170 euros, à la somme de 770 euros ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [U] [J] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE

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