TJ Toulouse, 24 janv. 2025, RG 25/00186
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00186 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW64 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/00186 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW64
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans et assignation à résidence concernant Monsieur [Z] [B], né le 17 Mars 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [B] né le 17 Mars 1991 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 20 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 20 janvier 2025 à 10 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2025 reçue et enregistrée le23 Janvier 2025 à 11 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [O] [M] [V], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elodie BAYER, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la précédente décision de placement en centre de rétention au regard de la décision de la cour d'appel du 17 janvier 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention, de ce que l'intéressé a été placé en garde à vue pour non respect d'une assignation à résidence sans élément à ce sujet.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'un nouveau placement en rétention administrative sans mention du précédent qui aurait pris fin le 17 janvier 2025 selon les informations données par l'étranger et son conseil, qu'au regard des dispositions de l'article L741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures ».
En l'espèce, en l'absence d'élément communiqué par la Préfecture se rapportant au précédent placement ou aux circonstances nouvelles ayant justifié une reprise d'une mesure de rétention administrative, le juge n'est pas en mesure d'apprécier la régularité du déroulement de la mesure de placement en rétention.
Ne répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Informons monsieur [Z] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vint-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur [Z] [B] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 24 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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