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TJ Toulouse, 24 janv. 2025, RG 23/03022


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Date
24/01/2025
Numéro
23/03022
Chambre
JAF Cab 10
Type
Autre
Id
679415d8dc35c03afb713fe8

Texte de la décision

10,924 caractères

Minute n° 25/632
Dossier n° RG 23/03022 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R73N / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 24 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U [Adresse 5] L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT

Le 24 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Mme [N] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Mme [P] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

M. [M] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

M. [O] [V], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Catherine LAGRANGE de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 125, Me Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

et

DEFENDEUR

M. [X] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72

FAITS ET PROCÉDURE

[N] [W], [P] [V], [M] [V], [O] [V] et [X] [V] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier situé [Adresse 3].

Le 12 juillet 2023, [X] [V] a été assigné par ses coindivisaires devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de partager ce bien.

Le défendeur a constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage du bien immobilier.

SUR LA LICITATION

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, les parties conviennent de la nécessité de liciter le bien indivis.

Il sera donc statué en ce sens, sur une mise à prix de 350 000 euros.

SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE

L’article 1360 du code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, les demandeurs exposent que :

- en 1981, les époux [W]-[V], rencontrant des difficultés pour acquérir un logement familial, leur notaire leur a proposé de faire intervenir leur fils aîné [X] à leurs côtés pour rassurer les banques, mais que, dans l’esprit des époux [W]-[V], immigrés espagnols maîtrisant mal la langue française, leur fils intervenait en qualité de caution à l’acte, et non en tant qu’acquéreur,

- par acte notarié du 24 novembre 1982, les époux [W]-[V] d’une part et leur fils aîné [X] d’autre part ont acheté à égalité de droits une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (31) moyennant le prix principal de 490 671 francs payé de la façon suivante :
. 90 671 francs (soit 18,5% du prix) par un apport personnel de [X] [V] père,
. 360 000 francs (soit 73,5% du prix) au moyen d’un prêt consenti par le [8] et le [9] remboursé par les époux [V],
. 40 000 francs (soit 8% du prix) au moyen d’un prêt de 3 ans consenti par la [7] DE [Localité 11] à [X] [V] fils, qu’il a remboursé par la suite.

- par testament authentique du 2 octobre 1997, [X] [V] père a :
. maintenu la donation de l’usufruit de tous les biens de sa succession précédemment consentie à son épouse,
. légué hors part successorale à ses enfants [P], [M] et [O], en indivision et par part égale entre eux le quart en nue-propriété de tous les biens de sa succession.

- à ce jour, la succession de [X] [V] n’a pas été réglée,

- les droits de chacun sur le bien immobilier sont les suivants :
. [N] [W]: 1/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit,
. [X] [V]: 1/2 en pleine propriété 9/48e en nue-propriété,
. [P] [V]: 13/48e en nu-propriété,
. [M] [V]: 13/48e en nu-propriété,
. [O] [V]: 13/48e en nu-propriété.

[N] [W] ainsi que [P], [M] et [O] [V] demandent en conséquence la désignation d’un notaire et d’un juge chargé de surveiller le partage, en raison de la disproportion entre les apports de chacun lors de l’achat du bien et leurs droits respectifs, dont ils n’ont pris conscience que postérieurement, ce qui confère au partage une complexité justifianr la désignation d’un juge pour en surveiller le cours.

Ils n’ont toutefois saisi le tribunal que du partage du bien indivis, dans le cadre duquel il convient seulement de partager le prix entre les coindivisaires eu égard à leurs droits respectifs sur le bien, sans prendre en compte la créance dont les demandeurs font état, sans former une quelconque demande à ce titre, pas plus qu’il n’y a lieu de rechercher si les modalités du prix constituent une libéralité indirecte, ou si les libéralités faites hors-part successorale ont excédé la quotité disponible, ces opérations relevant du partage de la succession.

Il est malgré tout préférable de désigner un notaire pour procéder au partage et un juge pour en surveiller le cours, compte-tenu des difficultés prévisibles.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre du produit de la vente.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

DÉCISION

Par ces motifs, le tribunal,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de la succession du bien immobilier situé [Adresse 3],

- préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 10], cadastré sous les références suivantes:

Préfixe Section Numéro Lieu-dit

[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]

à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 350 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,

- dit que les tiers seront admis à l’adjudication,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Catherine LAGRANGE, et à défaut par Maître Yan FRISCH,

- désigne pour procéder au partage Maître Nathalie BAYLE, sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra :

. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,

. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,

. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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