Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Tours, 17 oct. 2024, RG 22/05313


Vérifier : TJ Tours, 17 oct. 2024, RG 22/05313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
22/05313
Chambre
JAF 5
Type
Autre
Id
67941702dc35c03afb7142c4

Texte de la décision

21,468 caractères

Minute n° : 24/01801
N° RG 22/05313 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ISXY
Affaire : [A] [N]-[R] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Octobre 2024

°°°°°°°°°°°°°

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 18] - [Localité 7]

ayant pour avocat Me Jeanne CAMLANN, avocat au barreau de TOURS - 35 #

DEFENDERESSE :

Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 22] (NORD),
demeurant [Adresse 17] - [Localité 8]

ayant pour avocat Me Catherine GAZZERI membre de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #

COMPOSITION DE L’AUDIENCE :

Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier

DÉBATS à l’audience du 27 juin 2024, avec indication que la décision serait rendue le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [O] et M. [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1997 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 25] (Nord), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus trois enfants désormais majeurs :
– [S], né le [Date naissance 4] 1999,
– [E], né le [Date naissance 6] 2001,
– [Y], née le [Date naissance 11] 2003.

Statuant sur la requête en divorce déposée par Mme [O], le juge aux affaires familiales de Tours a, par ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2015, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires. Concernant les rapports entre époux, cette décision a notamment :
attribué à Mme [O] la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés [Adresse 5] à [Localité 12],dit que cette jouissance sera gratuite pendant une durée de 15 mois et qu’à l’issue, elle sera onéreuse,accordé un délai de deux mois à M. [N] pour quitter le domicile conjugal ; attribué à chacun des époux la jouissance d’un véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,attribué à M. [N] la gestion des SCI, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,dit toutefois que les revenus fonciers revenant à Mme [O] devront lui être versés,dit que M. [N] devra assurer le règlement provisoire des emprunts immobiliers et de l’emprunt pour le véhicule Citroën,dit que ces règlements donneront lieu à « récompense » dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,condamné M. [N] à payer à Mme [O] une pension alimentaire de 1 000 € par mois au titre du devoir de secours entre époux,désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Le président de la chambre des notaires a délégué maître [R] [M], notaire à [Localité 13], pour procéder à l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial.

Plusieurs décisions sont intervenues entre les parties pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par jugement du 27 août 2020, le juge aux affaires familiales de Tours a prononcé le divorce des époux, condamné M. [N] à payer à Mme [O] une prestation compensatoire de 170 000 € et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Cette décision a également fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 28 novembre 2015.

M. [N] a interjeté appel limité du jugement de divorce sur la prestation compensatoire et le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [S].

Par arrêt du 15 février 2022, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du 27 août 2020, sauf à autoriser M. [N] à s’acquitter de la prestation compensatoire par paiements mensuels de 1 770,83 € chacun pendant huit ans.

Le divorce a été transcrit en marge de l’acte de mariage le 15 mars 2022.

Par exploit d’huissier de justice en date du 8 décembre 2022, M. [A] [N] a fait assigner Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours en partage. L’affaire a été orientée devant le juge aux affaires familiales.

Mme [O] a constitué avocat le 14 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 8 février 2024, ce magistrat a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 6 juin 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [A] [N] demande au juge aux affaires familiales de :

Sur la demande de communication de pièces, avant dire droit, de Mme [O]

constater que Mme [O] détient déjà l’intégralité des grands-livres, balances, bilans, comptes de résultats et déclaration d’impôts de la SELARL [14], de la SCI [24] et de la SCI [15] pour les exercices comptables des années 2010 à 2022,débouter Mme [O] de sa demande de communication complémentaire des relevés des comptes bancaires desdites sociétés pour les exercices comptables des années 2010 à 2022 et de sa demande de communication complémentaire des relevés de compte bancaire personnel de M. [N] pour les années 2010 à 2024,
Subsidiairement sur cette demande avant-dire droit

débouter Mme [O] de sa demande de communication complémentaire de ses relevés de compte bancaire personnel pour la période postérieure au 28 novembre 2015, date des effets du divorce et lui accorder un délai de trois mois pour réunir les documents complémentaires à verser aux débats à compter de la décision à intervenir en l’autorisant à déposer l’intégralité des documents originaux sollicités auprès d’un commissaire de justice, à charge pour Mme [O] d’assumer la charge de leur reproduction et en condamnant Mme [O] à faire l’avance des éventuels frais de recherches et de désarchivage des documents qui pourront être sollicités par l’établissement bancaire concerné, ainsi que les frais de reproduction de ces documents et lui en laisser la charge définitive,

Sur le fond

ordonner le partage du régime matrimonial de M. [N] et Mme [O] ; désigner tel notaire qu’il plaira pour dresser l’acte constatant ledit partage ; qualifier de biens propres à Mme [O] l’appartement situé à [Localité 20] (Pyrénées-Orientales), les deux appartements situés à [Localité 25] (Nord) et le buffet deux corps style Louis XV, qualifier de biens propres à M. [N] 1 398 parts de la SCI [15], la nue-propriété du bien immobilier situé à [Localité 21] (Val d’Oise) et la valeur du contrat d’assurance retraite AGIPI souscrit par lui en 1999,fixer la récompense due par Mme [O] à la communauté à la somme de 25 775,82 € au titre de l’amélioration par la communauté du bien immobilier situé à [Localité 20] (Pyrénnées-Orientales),fixer la récompense due par Mme [O] à la communauté à la somme de 1 500 € au titre de l’acquisition par la communauté d’un buffet style Louis XV appartenant en propre à Mme [O],fixer la récompense due par lui-même à la communauté à la somme de 8 566 € au titre du paiement des cotisations d’assurance retraite AGIPI lui appartenant en propre,fixer la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 7 642,63 € au titre de l’encaissement par la communauté de fonds propres reçus par succession de Mme [I] [D],fixer la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 29 164,09 € au titre de la plus-value dont a profité la communauté en suite de la vente de l’immeuble situé à [Localité 19] (Val d’Oise) dont l’acquisition avait été financée par des deniers lui appartenant en propre,fixer la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 180 000 € au titre de la plus-value des parts sociales de la SCI [24] [Localité 21] dont a profité la communauté, dont l’acquisition avait été financée par des deniers lui appartenant en propre,fixer la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 7 948,40 € au titre du paiement, par des deniers lui appartenant en propre, de dépenses communes,fixer la récompense due par la communauté à M. [N] à la somme de 126 911,91 € (63 455,45 € + 63 456,46 €) au titre du financement des travaux de conservation et d’amélioration du bien immobilier situé à [Localité 12] (Indre-et-Loire) par des deniers lui appartenant en propres,fixer la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 15 000 € au titre de l’encaissement, par la communauté, de fonds lui appartenant en propres reçus par donation de ses parents,fixer la récompense due par la communauté à lui-même à la somme de 5 486 € au titre du paiement des travaux d’amélioration de bien immobilier commun par ses parents,attribuer l’ensemble du mobilier à Mme [O] pour un montant forfaitaire de 10 000 €, à l’exception du matériel de jardinage (à savoir deux tondeuses et une débroussailleuse) qui sera attribué à lui-même pour un montant forfaitaire de 2 330 €,fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [15] à la somme de 148,21 € (207 500 €/ 1 400 parts), fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI [24] [Localité 21] à la somme de 46,56 € (180 000 € / 3 866 parts),
fixer la valeur de la SELARL [14] aujourd’hui liquidée à la valeur de son matériel soit 1 850 €,fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [O] à l’indivision post-communautaire pour la période du 1er avril 2017 au 6 septembre 2019 à la somme de 28 032 €,fixer le montant total des dépenses de conservation assumées par lui-même pour le compte de l’indivision post-communautaire à la somme de 93 825,58 €, somme arrêtée au 10 novembre 2022, à parfaire le jour du partage,débouter Mme [O] de ses demandes contraires,condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [O] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [O] demande au juge aux affaires familiales de :

Avant-dire droit
ordonner à M. [N] de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, l’ensemble des relevés bancaires de la SCI [15], de la SCI [24], de la SELARL [14] et du compte n° [XXXXXXXXXX01] appartenant à M. [N] de 2010 à ce jour,
Sur le fond
ordonner le partage du régime matrimonial des parties, désigner tel notaire qu’il plaira pour dresse l’acte constatant ledit partage, avec la faculté de se faire assister d’un expert comptable pour établir la valeur des sociétés appartenant aux parties, qualifier de biens propres à elle-même les deux appartements situés à [Localité 25] (Nord) et le buffet deux corps style Louis XV,qualifier de biens propres de M. [N] les 798 parts sociales de la SCI [15] reçues par donation de ses parents le 17 décembre 2008, 59% en nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 21] reçu de ses parents par acte du 3 juillet 2000 et le contrat d’assurance AGIPI,fixer la récompense due par elle-même à la communauté à la somme de 25 775,82 € au titre de l’amélioration d’un bien propre,fixer la récompense due par elle-même à la communauté à la somme de 1 500 € au titre du financement par la communauté de l’acquisition du buffet lui appartenant en propre,fixer la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 29 162,70 € à parfaite au titre du financement par la communauté de l’activité professionnelle de M. [N],fixer la récompense due par M. [N] à la communauté à la somme de 26 565,67 € au titre du paiement des cotisations du contrat AGIPI par la communauté,fixer la récompense due par la communauté à M. [N] à la somme de 5 082,10 € au titre des sommes encaissées sur la succession de Mme [D],fixer la récompense due par la communauté à M. [N] 29 164,90 € au titre de la plus-value dont a profité la communauté lors de la vente de l’immeuble situé à [Localité 19] dont l’acquisition a été pour partie financée par des deniers propres de M. [N],débouter M. [N] des demandes de récompenses à son profit de 180 000 € au titre de la plus value des parts sociales de la SCI [Localité 21],débouter M. [N] des demandes de récompenses à son profit de 7 948,40 € au titre des prétendues dépenses communes,débouter M. [N] des demandes de récompenses à son profit de 126 911,91 € au titre du prétendu financement de travaux par des deniers propres,débouter M. [N] des demandes de récompenses à son profit de 15 000 € au titre de l’encaissement de fonds prétendument propres,débouter M. [N] des demandes de récompenses à son profit de 5 486 € au titre du paiement de travaux par les parents de M. [N],attribuer à elle-même les « biens immobiliers » restant à partager pour un montant de forfaitaire de 1 000 €,attribuer à M. [N] deux tondeuses et une débroussailleuse pour un montant de 2 330 €,débouter M. [N] de sa demande de fixation de la valeur unitaire des sociétés appartenant aux parties et renvoyer au notaire l’évaluation de ces dernières,fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par elle-même à l’indivision post-communautaire à la somme de 28 032 €,débouter M. [N] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 93 825,58 € les dépenses qu’il a engagées prétendument pour le compte de l’indivision post-communautaire,renvoyer au notaire désigné l’évaluation des sommes réellement engagées comme dépenses de conservation,débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes contraires,condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [N] aux entiers dépens.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024 compte tenu de la complexité du dossier.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute Mme [R] [O] de ses demandes de production sous astreinte de l'ensemble des relevés bancaires de la SCI [15], de la SCI [24], de la SELARL [14] et du compte n° [XXXXXXXXXX01] appartenant à M. [A] [N] de 2010 à ce jour ;

Dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour établir un projet d’état liquidatif et d’un juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

Juge que le titre d'associé attaché aux parts numérotées 801 à 1400 de la SCI [15] revient à M. [A] [N] ;

Juge que la valeur des parts de la SCI [15] numérotées 801 à 1 400 tombe en communauté ;

Juge que les parts de la SCI [15] numérotées 1 à 399 et 401 à 799 acquises par M. [A] [N] par donation du 17 décembre 2008 sont des biens propres de M. [A] [N] ;

Juge que les droits de 59/100ème en propriété dans un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] (Val d'Oise) sont un bien propre de M. [A] [N] pour les avoir reçus par donation du 3 juillet 2000 ;

Juge que le compte retraite à versements programmés souscrit par M. [A] [N] auprès de l'association AGIPI le 19 février 1999 est un bien propre de M. [A] [N] ;

Juge que le bien immobilier situé à [Localité 20] (Pyrénnées-Orientales) est un bien propre de Mme [R] [O] pour l'avoir acquis avant la célébration du mariage ;

Juge que le buffet deux corps style Louis XV est un bien propre de Mme [R] [O] ;

Juge que les deux appartements situés à [Localité 25] (Nord) sont des biens propres de l'épouse pour les avoir acquis avant la célébration du mariage ;

Fixe la valeur du matériel de jardinage (deux tondeuses et une débroussailleuse) à la somme de 2 300,00 € (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) ;

Constate l'accord des parties pour attribuer à M. [A] [N] le matériel de jardinage (deux tondeuses et une débroussailleuse) ;

Fixe la valeur du matériel Hifi à la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) ;

Constate l'accord des parties pour attribuer à Mme [R] [O] le matériel Hifi ;

Juge que les trois tableaux déposés en salle des ventes devront être portés à l’actif à partager pour leur prix de vente ou pour le montant de l’estimation faite par maître [V] dans son courrier électronique du 20 septembre 2019 soit 350 € pour le bouquet de rose fin XIXème, 450 € pour le paysage avec vaches fin XIXème et 600 € pour le cuirassiers à cheval ;

Dit qu’à défaut de vente et faute d’accord entre les parties sur l’attribution de ces tableaux, ils seront attribués par tirage au sort ;

Juge que pour le surplus, les meubles meublant ont été répartis entre les parties et que chacune est remplie de ses droits à cet égard ;

Juge que la communauté doit récompense à M. [A] [N] à hauteur de 5 082,10 € (CINQ MILLE QUATRE-VINGT-DEUX EUROS DIX CENTIMES) au titre des sommes reçues en exécution d'un contrat d'assurance-vie après le décès de Mme [I] [D] ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une récompense supplémentaire d'un montant de 2 560,53 € au titre des fonds prétendument reçus dans la succession de Mme [I] [D] ;

Juge que la communauté doit récompense à M. [A] [N] à hauteur de 29 164,09 € (VINGT-NEUF MILLE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS NEUF CENTIMES) au titre de la plus-value apportée à l'immeuble de [Localité 19] (Val d'Oise) par l'investissement d'une somme propre de 15 244,90 € lors de l'acquisition de l'immeuble ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une récompense de 180 000 € au titre de la plus value des parts sociales de la SCI [24] [Localité 21] ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une récompense de 7 948,40 € au titre du règlement de dépenses communes ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une récompense de 126 911,91 € au titre du financement de travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble commun de [Localité 12] (Indre-et-Loire) ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une récompense de 15 000 € au titre du prétendu encaissement par la communauté de fonds propres reçus par donation de ses parents ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une récompense de 5 486 € au titre du paiement par ses parents de travaux sur l'immeuble de communauté ;

Dit que M. [A] [N] doit récompense à la communauté à hauteur des deniers investis par la communauté sur le compte retraite à versements programmés appartenant en propre à M. [A] [O], exclusion faite de la somme de 18 000 € versée par ce dernier le 9 novembre 2015 ;

Dit que la récompense due par M. [A] [N] sera calculée à proportion des investissements réalisés par la communauté jusqu'au 28 novembre 2015 et de l'investissement de 18 000 € effectué par M. [A] [N] le 9 novembre 2015 ;

Déboute Mme [R] [O] de sa demande tendant à voir reconnaître une récompense de 29 162,70 € due par M. [A] [O] à la communauté au titre du financement de son activité professionnelle ;

Juge que Mme [R] [O] doit récompense à la communauté à hauteur de 25 775,82 € (VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) au titre des travaux d'amélioration de l'immeuble lui appartenant en propre situé à [Localité 20] (Pyrénnées-Orientales) financés par des deniers communs ;

Juge que Mme [R] [O] doit récompense à la communauté à hauteur de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'acquisition au moyen de fonds commun du buffet deux corps style Louis XV lui appartenant en propre ;

Déboute M. [A] [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance contre l'indivision de 93 825,58 € au titre des dépenses de conservation de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire ;

Constate que la juridiction n'est saisie d'aucune demande relative à l'encaissement par M. [A] [N] du prix de vente du véhicule Citroën 4 x 4 Crosser, de la valeur de la SELARL [14] et des revenus encaissés par la SCI [24] [Localité 21] ;

Juge que Mme [R] [O] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble indivis entre le 1er avril 2017 et le 6 septembre 2019 et fixe le montant de sa dette à l'égard de l'indivision à ce titre à la somme de 28 032,00 € (VINGT-HUIT MILLE TRENTE-DEUX EUROS) ;

Constate que la juridiction n'est saisie d'aucune demande relative à l'encaissement par Mme [R] [O] des revenus 2021 des SCI ;

Fixe la valeur des parts de la SELARL [14] à la somme de 70 500,00 € (SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;

Fixe la valeur unitaire des parts de la SCI [24] [Localité 21] à la somme de 46,56 € (QUARANTE-SIX EUROS CINQUANTE-SIX CENTIMES) ;

Fixe la valeur unitaire des parts de la SCI [15] à la somme de 148,21 € (CENT QUARANTE-HUIT EUROS VINGT-UN CENTIMES) ;

Ordonne le partage conformément au présent jugement ;

Désigne maître [L] [H], notaire à [Localité 16] pour dresser l’acte constatant le partage ;

Ordonne en tant que de besoin le tirage au sort des lots devant maître [L] [H]  ;

Fixe la date de la jouissance divise à la date du présent jugement ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.

La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.