TJ Tours, 7 oct. 2024, RG 23/05392
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Texte de la décision
Minute n° : 24/01955
N° RG 23/05392 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JA37
Affaire : [X]-Association UDAF 37 en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [E] [X] née le [Date naissance 11]2020 à [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (37),
demeurant [Adresse 9]
comparante, assistée de Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocat au barreau de TOURS - 43 #, substituée par Me Chloé VOIRY
Admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 03 février 2023
DEFENDEURS :
Association UDAF 37 en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [E] [X] née le [Date naissance 11]2020 à [Localité 15],
située [Adresse 7]
représentée par Me Laure THOMAS de la SELARL ECS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (37),
domicilié : chez Mme [Y] [H], [Adresse 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Assesseur : D. RIVET, Vice-Président
Assesseur : A. BERON, Vice- Présidente
Greffier : E. BIDAN, Greffier
en présence de A. VASSAUX, substitut du procureur, près le Tribunal judiciaire de Tours ;
DÉBATS : A l’audience du 05 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De la relation de Madame [I] [X] et de Monsieur [W] [B] sont issus des enfants :
- [V] [B]-[X], né le [Date naissance 12] 2014 à [Localité 15] (37),
- [U] [B]-[X], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (37),
- [T] [B]-[X], né le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 15] (37),
reconnus dans l’année de leur naissance par les deux parents.
Madame [X] a donné naissance à :
- [E] [X] née le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 15] (37),
- [F] [X] née le [Date naissance 2] 2023 à [Localité 15] (37).
Monsieur [Z] [Y] a reconnu l’enfant [E] [X] le 22 avril 2021 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 15].
Monsieur [W] [B] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 décembre 2023, Madame [X] a fait assigner Monsieur [Y] devant le Tribunal judiciaire de Tours en annulation de sa reconnaissance de paternité sur l’enfant [E] [X].
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de juge des tutelles a désigné l’UDAF d’Indre-et-Loire en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter l’enfant dans l’instance en matière de filiation ouverte le concernant.
Par acte de Commissaire de justice du 26 juin 2024, Madame [X] a fait assigner l’UDAF d’Indre-et-Loire devant le Tribunal judiciaire de Tours.
L’UDAF 37 a constitué avocat le 26 juin 2024 ès-qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2024 avec effet différé au 22 août 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 5 septembre 2024.
Madame [X] demande au Tribunal de :
- avant dire-droit, ordonner une expertise génétique ;
- déclarer que Monsieur [Z] [Y] n’est pas le père de [E] [X] ;
- annuler la reconnaissance par laquelle Monsieur [Z] [Y] a reconnu [E] [X], née le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 15] (37) ;
- voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil ;
- dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [X] expose que [E] [X] est née de sa relation avec Monsieur [W] [B], décédé le [Date décès 1] 2021. Elle explique avoir entretenu une relation amoureuse avec Monsieur [Z] [Y] pendant plusieurs mois, ce dernier ayant pris l’initiative au cours de cette relation de reconnaître l’enfant dont il savait ne pas être le père biologique. Elle précise que le couple s’est séparé en mai 2021 et que Monsieur [Y] est depuis totalement absent de la vie de l’enfant et de sa prise en charge.
L’UDAF 37 en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [E] [X] demande au Tribunal de :
- constater que les éléments versés aux débats par les parties ne permettent pas d’établir avec certitude si [E] [X] est la fille biologique de Monsieur [Z] [Y] ;
- ordonner avant dire droit une expertise d’identification génétique afin de déterminer si [E] [X] est la fille biologique de Monsieur [Z] [Y] et voir réaliser toute mesure d’instruction utile ;
- surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise.
Le Procureur de la République, partie jointe, a été avisé. Aux termes de son avis daté du 21 août 2024, il a émis un avis favorable à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise génétique.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue le 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise génétique ;
Commet pour y procéder l’[14] ([14]) – [Adresse 5], expert inscrit sur la liste dressée par la Cour d’Appel de Rennes et sur la liste des experts nationaux établie par la Cour de Cassation, avec la mission suivante :
1°) Procéder, après s’être assuré de leur identité, à un prélèvement sanguin ou salivaire sur les personnes de :
- Monsieur [Z] [Y], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 13] (37), domicilié chez Madame [H] [Y] - [Adresse 6] ;
- [E] [X], née le [Date naissance 11] 2020 à [Localité 15] (37), domiciliée chez sa mère Madame [I] [X] - [Adresse 9] ;
2°) Procéder à une recherche des empreintes génétiques sur les personnes ci-dessus mentionnées et effectuer une comparaison ;
3°) Dire, au vu des résultats de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification, les probabilités de paternité de Monsieur [Z] [Y] à l'égard de l'enfant [E] [X], afin de permettre au Tribunal de statuer ;
4°) Plus généralement faire en tant que de besoin toutes remarques ou toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout laboratoire de son choix pour effectuer les prélèvements ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire et avec l’attestation qu’il a personnellement accompli sa mission, dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine ;
Dit que Madame [I] [X] consignera au greffe du tribunal judiciaire de Tours la somme de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
Dit que dans l’hypothèse où Madame [I] [X] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport de l'expert ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et rendu au Tribunal Judiciaire de TOURS, par mise à disposition au greffe, le 07 Octobre 2024.
La Greffière, Le Président,
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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