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CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/08148


Vérifier : CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/08148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/08148
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67947fc18ab253a8400fb12f

Texte de la décision

6,159 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 23/08148 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHG4

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [Z]

Me DELPY

AJE

Me DANCKAERT

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience en chambre du conseil du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [I], [B] [Z]

né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant, représenté par Me Marion DELPY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, vestiaire : 97, substituée par Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau du VAL D'OISE

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [C] [O], Greffière stagiaire en preaffectation

Vu le jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 7 juillet 2023 statuant en matière cirminelle acquittant monsieur [I] [Z] , devenu définitif par un certificat de non-appel du 25 janvier 2024 ; 

Vu la requête de madame [R] [Z] pour le compte de monsieur [I] [Z], mineur au moment des faits et du dépôt de la requête, né le [Date naissance 2] 2006 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 novembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 mars 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 21 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [I] [Z] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 8 avril 2022 au 3 octobre 2022 au quartier des mineurs de la maison d'arrêt de [Localité 7].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

60 000 euros

18 000 euros

16 000 euros

Préjudice matériel

3 960 euros

rejet

rejet

Dont frais de défense

3 960 euros

rejet

rejet

Art. 700 CPC

3 000 euros

1 000 euros

Réduire à de plus justes proprotions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement du tribunal pour enfants de Pontoise du 7 juillet 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

Minorité : 15 ans

Oui

La durée de la détention 

Durée exceptionnellement longue : 178 jours

Oui

Le choc carcéral : première incarcération

Première incarcération

Oui

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image en raison d'articles de presse le mentionnant

La preuve d'un lien de causalité avec la détention n'est pas rapportée

Non

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité, placé au quartier mineur mais en travaux donc il a été dans un quartier pour majeurs également.

Oui

-
Un préjudice personnellement subi par le requérant, sa mère ne pouvait venir le voir que rarement, éloignement familial

Oui

La somme de 31 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [I] [Z] la somme de 31 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Prise en compte de la facture du 15 mai 2023 et de la facture du 15 novembre 2023 pour un montant total de 6 000 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

3 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [I] [Z] ;

ALLOUONS à monsieur [I] [Z] :

La somme de TRENT ET UN MILLE EUROS (31 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Charlotte PETIT, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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