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CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/07967


Vérifier : CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/07967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/07967
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67947fc18ab253a8400fb131

Texte de la décision

6,809 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 23/07967 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGY2

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [X]

Me CANCELIER

AJE

Me FLECHEUX

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [D] [X]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant, représenté par Me Julia CANCELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1609

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [S] [N], Greffière stagiaire en preaffectation

Vu l'arrêt de la 8ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2023 relaxant monsieur [D] [X], devenu définitif par un certificat de non-appel du 4 août 2023 .

Vu la requête de monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1993 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 novembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 février 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 21 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [D] [X] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er février 2023 au 11 juillet 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

48 000 euros

10 000 euros

10 000 euros

Préjudice matériel

7 095,95 euros

rejet

rejet

Dont frais de défense

1 200 euros

rejet

rejet

Art. 700 CPC

2 160 euros

réduire à de plus justes proportions

réduire à de plus justes proportions

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Arrêt de relaxe du 11 juillet 2023

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

Jeune : 29 ans

Non

La durée de la détention 

Durée exceptionnellement longue : 160 jours

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique, il vivait avec sa famille mais la séparation familiale est inhérente à la détention.

Non

La médiatisation de l'affaire, l'atteinte à l'image 

La preuve d'un lien de causalité avec la détention n'est pas démontré

Non

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité

Oui

-
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France de 2022

Oui

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Le requérant a déjà été condamné à deux peines d'emprisonnement ferme et a déjà fait un mois de détention provisoire

Oui

La somme de 14 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [D] [X] la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

1° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte de chance de trouver un emploi et de percevoir les revenus de cet emploi

Le requérant était en reconversion professionnelle mais précisait lors de son audition qu'il n'avait pas de profession et cherchait un emploi dans la restauration alors que contradictoirement il soutient aussi vouloir créer son entreprise de transport de marchandises. La perte de chance est donc hypothétique.

Rejet

Remboursement des frais d'avocat

Factures ne détaillant pas les prestations en lien avec la détention provisoire 

Rejet

Ainsi, le requérant sera débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 160 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [D] [X] ;

DEBOUTONS monsieur [D] [X] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUONS à monsieur [D] [X] :

La somme de QUATORZE MILLE EUROS (14 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de DEUX MILLE CENT SOIXANTE EUROS (2 160 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

[S] [N], greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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