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CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/01264


Vérifier : CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 23/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
23/01264
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67947fc18ab253a8400fb137

Texte de la décision

6,670 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 23/01264 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWMY

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [C]

Me IDIR

AJE

Me SAIDJI

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [S] [C]

né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)

Chez Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant, assisté par Me Samir IDIR de l'AARPI IDGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, et ayant également pour avocat non présent Me Anne-Chantal CRESPY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 143

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en preafectation

Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise en dante du 15 septembre 2022 prononçant un non-lieu à l'égard de monsieur [S] [C], devenue définitifve par un certificat de non-appel reçu au greffe le 1er mars 2023 ;

Vu la requête de monsieur [S] [C] né le [Date naissance 2] 1992 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2022 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 février 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 21 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [S] [C] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 décembre 2020 au 6 mai 2021 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

40 000 euros

12 750 euros

Appréciation du premier président

Préjudice matériel

6 327 euros

1 920 euros

1 920 euros

Dont frais de défense

3 840 euros

1 920 euros

1 920 euros

Art. 700 CPC

1 500 euros

1 000 euros

1 500 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du 15 septembre 2022

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral 

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

Jeune : 28 ans

Non

La durée de la détention 

Durée exceptionnellement longue : 137 jours

Non

Le choc carcéral 

Première incarcération

Oui

La gravité de la qualification/peine encourue 

Souffrances psychologiques dues à la nature sexuelle de la qualification des faits, en l'espèce de viol

Oui

Les conditions indignes de détention 

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité attesté par un rapport du CGLPL de 2019

Oui

-
Des violences des détenus après la découverte de l'orientation sexuelle du détenu, il a arrêté les promenades en raison des menaces et des insultes à caractère homophobe

Oui

-
Des séquelles physiques ou psychologiques, le requérant s'est auto-mutilé

Oui

La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [S] [C] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

2° Pertes de prestation et allocation sociale

Suspension du revenu de solidarité active (RSA) : preuve que le RSA était versé par Pôle emploi au requérant avant sa détention

Le requérant fournit des attestations de la CAF postérieurs à la détention provisoire, il ne justifie donc pas qu'il percevait le RSA au moment de son placement en détention;

Rejet

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Une facture concernant la demande de mise en liberté est en lien à avec la détention provisoire à hauteur de 1920 euros

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 1 920 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

1 500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [S] [C] ;

ALLOUONS à monsieur [S] [C] :

La somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (1 920 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Charlotte PETIT, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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