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CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 22/05931


Vérifier : CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 22/05931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2025
Numéro
22/05931
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67947fc18ab253a8400fb13b

Texte de la décision

5,710 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96A

N°

N° RG 22/05931 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNZ5

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [T]

Me GAVERIAUX

AJE

Me ROCHEFORT

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 1] 1981 à MAROC

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, assisté par Me David GAVERIAUX de la SELARL GAVERIAUX, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 32

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Magali ROCHEFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [B] [S], Greffière stagiaire en preaffectation,

Vu l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, prononçant un non lieu à l'égard de monsieur [E] [T] en date du 23 mars 2022, devenue définitive par un certificat de non-appel du 27 mai 2022 ;

Vu la requête de monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1981, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 septembre 2022 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 mars 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 octobre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 25 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [E] [T] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 23 décembre 2020 au 11 février 2021 à la maison d'arrêt d'[Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

4000 euros

4000 euros

4000 euros

Préjudice matériel

4000 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

/

/

/

Art. 700 CPC

2000 euros

1000 euros

2000 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Ordonnance de non-lieu du 23 mars 2022

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui / Non

L'âge du requérant 

39 ans

Non

La durée de la détention 

Durée exceptionnellement longue : 51 jours

Non

Le choc carcéral 

Première incarcération

Oui

Les conditions indignes de détention 

Aggravées en raison de la nature sexuelle de l'infraction et menaces de violences des détenus.

Non

La somme de 4 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [E] [T] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

° Les pertes de chance 

La perte de chance doit être sérieuse et se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Perte de chance de trouver un emploi et de devenir agent de sécurité

Le requérant ne fournit aucune preuve qu'il occupait un emploi au jour de son placement en détention provisoire ni qu'il en ait retrouvé un à sa libération.

Rejet

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [E] [T] ;

DEBOUTONS monsieur [E] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

ALLOUONS à monsieur [E] [T] :

La somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) au titre de son préjudice moral

La somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

Charlotte PETIT, greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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