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CA Versailles, 22 janv. 2025, RG 21/02095


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Date
22/01/2025
Numéro
21/02095
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
67947fc18ab253a8400fb13d

Texte de la décision

4,756 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N°

N° RG 21/02095 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNFI

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [R]

Me SIMONIN

AJE

Me DANCKAERT

Min. Public

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 27 novembre 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [U] [R]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, ayant pour avocat non présent Me Alexandre SIMONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606

DEMANDEUR

ET :

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [N] [T], Greffière stagiaire en preaffectation

Vu le jugement de la 8ème chambre correctionnelle du tribunal judiaire de Versailles en date du 10 février 2021 relaxant monsieur [U] [R] ;

Vu l'absence de la production d'un certificat de non-appel attestant du caractère définitif du jugement de la 8ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles en date du 10 février 2021 ;

Vu la requête de monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1993 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 mars 2021 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 26 novembre 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 ocotbre 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 23 octobre 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 novembre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [U] [R] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 4 décembre 2019 au 25 juin 2020 à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

26 710 euros

/

/

Préjudice matériel

/

/

/

Dont frais de défense

Art. 700 CPC

2 500 euros

réduire à de plus justes proportions

réduire à de plus justes propritons

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement du 10 février 2021 non définitif en l'absence du certificat de non appel.

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Non : le lieu de la détention ne figure pas dans la requête.

Délai pour agir

Oui

La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.

En l'espèce, le lieu de la détention n'est pas mentionné dans la requête et le certificat de non-appel n'a pas été versé au dossier. Le jugement de la 8ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Versailles relaxant monsieur [U] [R] n'acquiert donc pas de caractère définitif.

Ainsi, la requête, ne respectant pas les exigences de l'article 149-2 et R26 du code de procédure pénale, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance reputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête de monsieur [U] [R] ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles

[N] [T], greffier

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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