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CA Pau, 1 juill. 2024, RG 24/00316


Vérifier : CA Pau, 1 juill. 2024, RG 24/00316 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2024
Numéro
24/00316
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Ordonnance
Id
67947fce8ab253a8400fb1d9

Texte de la décision

4,044 caractères

XG/BE

Numéro 24/2183

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

ORDONNANCE DU

1er juillet 2024

Dossier : N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX23

Affaire :

[B], [L] [U]

C/

[X] [O]

- O R D O N N A N C E -

Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU, chargé de la mise en état

Assisté de Marie-Edwige BRUET, greffière,

à l'audience des incidents du 06 mai 2024

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [B], [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra GIUROVICH de la SCP SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

ET :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 25 janvier 2024, Mme [B] [U] a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 novembre 2023, statuant sur les difficultés liées au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U]/[O], en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [X] [O], son ex-époux, la somme de 22 500 euros correspondant à l'épargne personnelle de ce dernier, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions d'incident communiquées au greffe de la cour via le RPVA le 7 mars 2024, Mme [U] demande au conseiller chargé de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance est de constater le dessaisissement de la cour.

M. [O], qui n'a pas constitué avocat en cause d'appel, n'a pas conclu sur ce point.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de Mme [U] n'est assorti d'aucune réserve.

Par ailleurs, M. [O] n'avait formé aucun appel incident ni aucune demande incidente, au sens de l'article 401 précité, avant les conclusions de désistement de Mme [U] du 7 mars 2024.

La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante qui vaut acquiescement à la décision querellée en application de l'article 403 du code de procédure civile.

La cour est donc dessaisie.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume la charge des dépens de l'instance éteinte.

Mme [U] supportera la charge des dépens d'appel, étant précisé que le sort de ceux de première instance est confirmé.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement d'appel de Mme [U], lequel emporte acquiescement à la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 23 novembre 2023,

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE Mme [U] aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 5], le 01 juillet 2024

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Marie-Edwige BRUET X. GADRAT

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