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CA Paris, 24 janv. 2025, RG 25/00421


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Date
24/01/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67947fd48ab253a8400fb23b

Texte de la décision

3,808 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVTT

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [L] [N]

né le 05 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité camerounaise

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]

Informé le 23 janvier 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 23 janvier 2025 à 15h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 janvier 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [I] [L] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2025, à 12h34, par M. [I] [L] [N] ;

- Vu les observations de M. [I] [L] [N] reçues au greffe de la Cour le 23 janvier 2025 à 16h27 ;

SUR QUOI,

L'article L 342-13 du ceseda dispose " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; L'article R342-14 [...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]

Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, l'unique moyen ne porte que sur les garanties présentées (convocation de l'université, viatique') or, au visa de l'article L 3412-10 du ceseda, " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" ; dès lors, les motifs de critique relèvent de fait d'une contestation de la décision de refus d'entrée, contentieux qui échappe au juge judiciaire, l'appel n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h26

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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