CA Paris, 24 janv. 2025, RG 25/00413
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVSE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 18h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 06 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 23 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ayant pour conseil choisi Me Louis Cren, avocat au barreau de Paris
Informé le 23 janvier 2025 à 14h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFT DU VAL DE MARNE
Informé le 23 janvier 2025 à 13h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [U] enregistré sous le n° RG 25/00261 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le n° RG 25/00255, déclarant la recours de M. [V] [U] recevable, rejetant le recours de M. [V] [U], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [U] au centre de nrétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2025, à 16h53, par M. [V] [U] ;
- Vu les courriels de Me Louis Cren du 24 janvier 2025 à 17h15 et 18h42 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant observé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présente : pas passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, de surcroît, la menace pour l'ordre public est caractérisée ; aucune erreur d'appréciation ni disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; sur la violation de l'article 8 de la CEDH, outre le fait que ce moyen n'a pas été soutenu en première instance, il convient de rappeler que la rétention dont la durée est strictement limitée et contrôlée par le juge judiciaire ne saurait, en soi, constituer une violation de l'article sus visé, par ce moyen, l'étranger conteste en fait la décision d'éloignement dont le contentieux échappe au juge judiciaire ; enfin, sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, l'étranger s'étant déjà soustrait à une décision d'éloignement et ayant indiqué n'avoir pas l'intention de quitter le territoire francais, n'a, de surcroît, pas remis de passeport en cours de validité, il ne présente donc pas les garanties pour la mise en 'uvre de cette mesure , comme le retient encore à bon droit le premier juge.
Sur les observations du conseil de l'étranger, il y'a lieu de constater que la remise du passeport doit se faire auprès des services autorisés pour le recevoir, en l'espèce,à ce stade de la procédure auprès du CRA, qu'aucun passeport ne peut être reçu par une juridiction qui n'a pas les moyens d'en vérifier la validité, en tout état de cause, l'étranger ayant indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français et qui s'est déjà soustrait à une précédente mesure, ne saurait présenter de garanties suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 janvier 2025 à 09h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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