CA Orléans, 23 janv. 2025, RG 24/02313
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 1]
Date de Saisine : 23 Juillet 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d'appel
Date de la Décision Attaquée : 28 Juin 2024
Nature de l'Affaire : Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
N° RG 24/02313 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB2B
APPELANT
Monsieur [L] [U]
Représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'orleans
INTIMÉS
Maître [I] [C] Agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [U] [L]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
Organisme [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Orléans, le 23 Janvier 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Blois a, sur assignation de l'URSSAF Centre, ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de M. [L] [U] et désigné Me [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant déclaration du 23 juillet 2024, M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision en intimant Me [I] [C], en qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [U], et l'URSSAF Centre.
Le 24 septembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 30 janvier 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 24 septembre 2024.
Par conclusions de désistement d'appel notifiées le 21 octobre 2024, M. [L] [U] demande de :
Vu l'article 400 du code de procédure civile,
- lui donner acte de son désistement d'appel,
- prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Me [I] [C], es-qualités, et l'URSSAF Centre ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE :
L'article 401 du code de procédure civile dispose que 'le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En application de l'article 403 du même code, le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision de première instance.
M. [L] [U] entend se désister purement et simplement de son appel pendant devant cette cour. Les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni de demande incidente. Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [L] [U] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de M. [L] [U],
Le déclarons parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [L] [U].
ET la présente ordonnance a été signée par le président de la chambre commerciale et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Transmis le :23 Janvier 2025 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
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