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CA Orleans, 4 déc. 2024, RG 24/00880


Vérifier : CA Orleans, 4 déc. 2024, RG 24/00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
24/00880
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Urgences
Type
arret
Id
679481540175ed452fca58f8

Texte de la décision

6,861 caractères

OUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT

Me Ines DUVEAU

ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2024

n° : N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7CL

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Président du TJ de TOURS en date du 24 Janvier 2024

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265301286682864

Monsieur [F] [M], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 423 158 054 exerçant sous l'enseigne [M] CARRELAGE RAVALEMENT

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265301385638869

S.A.S. FJF immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 904 726 080 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS

' Déclaration d'appel en date du 19 Mars 2024

' Ordonnance de clôture du 24 septembre 2024

Lors des débats, à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 04 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

À la demande de la société FJF, [F] [M] procédait à des travaux de carrelage en mars 2023 afin de réaliser une nurserie pour chiots, dans le cadre de l'activité qu' exerce cette société.

Par acte en date du 5 octobre 2023, la société FJF faisait délivrer à [F] [M] une assignation devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de se voir allouer la somme de

3726,90 € au titre des travaux de reprise, la somme de 1000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1000 € au titre de la résidence abusive.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours condamnait [F] [M] à payer à la société FJF la somme de 3726,90 € au titre des travaux de reprise, la somme de 600 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance rejetait sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamnant [F] [M] à lui payer la somme de 1300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 9 mars 2024, [F] [M] interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société FJF de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 473 € outre la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 4 juin 2024, la société FJF sollicite la confirmation du jugement entrepris, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive , demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ,et réclame le paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2024.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, citant les dispositions de l'article 1217 du Code civil, a considéré que les travaux de pose de faïence sur une surface 16 m² ne constituent pas une construction d'ouvrage, et qu'il s'agit de travaux pour lesquels l'artisan est soumis à une responsabilité contractuelle sous la forme d'une obligation de résultat ;

Que la juridiction du premier degré a fondé sa décision sur un rapport d'expertise amiable en date du 5 juillet 2023 retenant l'absence de joint d'étanchéité et une irrégularité de pose ainsi que le décollement de certains carreaux ;

Attendu que la partie appelante déclare que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire , et ce alors même que les opérations ont été menées contradictoirement;

Qu'il ajoute que la seule autre pièce produite et évoquée par le tribunal est une photo qui lui a été adressée par SMS, indiquant que deux carreaux sont tombés, mais qu'il n'est pas précisé selon lui que ces deux carreaux auraient été posés par lui-même, alors que les opérations d'expertise font apparaître que les travaux de pose du carrelage auraient déjà démarré avant son intervention;

Attendu qu' une tentative de conciliation opérée en présence du conciliateur de justice s'est soldée par un échec, [F] [M] ayant refusé d'intervenir pour la reprise des travaux, prétendant qu'il n'était pas responsable puisque le mur n'aurait pas été plan et que les matières fournies étaient de qualité médiocre ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'artisan avait accepté l'existant;

Attendu que les opérations d'expertise amiable se sont déroulées en présence d'une personne qui représentait [F] [M] , ce qui leur confère un certain caractère probant ;

Que le contenu du rapport est étayé par le fait que les désordres ont été signalés le jour même par la société FJF , la réalité du décollement de certains carreaux étant par ailleurs avérée ;

Attendu que la responsabilité de l'artisan est indéniable, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive sont pas réunies ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FJF l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE [F] [M] à payer à la société FJF la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [F] [M] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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