CA Nîmes, 24 janv. 2025, RG 24/00086
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH3S
AFFAIRE : S.A.S. SIKA FRANCE C/ [E], [I]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Janvier 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 13 Décembre 2024,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. SIKA FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 572 232 411
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société PAREXGROUP (Lafarge Mortiers SA) société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 342 913 191, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l'AARPI ENNIØ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie COULIBALY, avocat au barreau de PARIS,
représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Romain FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [I] épouse [E]
assignée le 25 juin 2024 à personne
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 24 Janvier 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 13 Décembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Déclaré la société PAREXGROUP responsable à hauteur de 75% des conséquences dommageables résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. [S] [U] [E] du 1er mai 2009 suite à l'accident du 15 août 2000 ;
En conséquence, condamné la société PAREXGROUP à réparer les conséquences du préjudice corporel subi par M. [S] [U] [E] au titre de l'aggravation de l'accident du 15 août 2000, à hauteur de 75 % ;
Fixe le préjudice corporel de M. [S] [U] [E] résultant de l'aggravation du 1er mai 2009 ainsi :
Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 7 231 euros
Souffrances endurées : 3 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros
Condamné la société Parexgroup à M. [S] [U] [E] la somme de 20 348,25 euros correspondant à 75 % du montant total ;
Débouté M. [S] [U] [E] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;
Constate que la créance de la CPAM du Gard s'élève à la somme de 61 000,57 euros ;
Condamne la société PAREXGROUP à verser à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
Déboute M. [S] [U] [E] et Mme [O] [I] épouse [E] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PAREXGROUP à verser à M. [S] [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PAREXGROUP aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire du Docteur [X] [J] du 9 juillet 2018.
Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, arguant un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, la SAS Sika France a fait assigner M. [S] [E] et Mme [O] [I] épouse [E] devant le premier président, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile afin d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en autorisant la SAS Sika France, venant aux droits de la société Parexgroup, à consigner entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Paris la somme de 29 348.25 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société Sika France sollicite du premier président, au visa des articles 521, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Aménager l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en autorisant la société Sika France, venant aux droits de la société Parexgroup, à consigner entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Paris ou de Nîmes la somme de 29 348,25 euros,
Débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 428,35 euros au titre du remboursement des frais engagés inutilement pour l'audience du 25 octobre 2024,
Condamner M. et Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS Sika France soutient l'existence d'un risque sérieux de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement par les époux [E], soit par le biais de retraits ou de virements sur des comptes bancaires de leurs proches comme ils en ont l'habitude.
Elle explique que les époux [E] sont des particuliers qui ne travaillent plus et perçoivent de modestes pensions d'invalidité et de retraite, que le montant des condamnations de première instance est important au regard de leurs ressources, que leur compte bancaire est très souvent débiteur et est particulièrement actif puisque ces derniers procèdent à de nombreux retraits de sommes très importantes par rapport au montant modeste de leurs revenus, et que des membres de leur famille procèdent régulièrement à des virements de sommes importantes sur leur compte bancaire.
En réponses aux conclusions adverses, la société Sika France prétend que le fait que les époux [E] soient propriétaires de leur logement et d'un terrain constructible ne les rend pas pour autant solvables en termes de liquidité et en capacité de restituer près de 30.000 euros en cas d'infirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, M. [S] [E] et Mme [O] [I] épouse [E], intimés, sollicitent du premier président, au visa des articles 9 et 521 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter la Société Sika de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
Autoriser Sika France e consigner entre les mains du Bétonnier de Nîmes Ia somme de 29 348,25 € en exécution de la décision de première instance.
Autoriser Le Bâtonnier de Nîmes à prélever mensuellement sur la somme séquestrée la somme de 3 000 € pour verser à :
- M. [E] la somme de 2 700 euros
- Mme [E] la somme de 300 euros
En tout état de cause
Condamner Sika France, à porter et payer à M. [S] [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Sika France, à porter et payer à Mme [O] [I] épouse [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Sika France, au entiers dépens
A l'appui de leurs écritures, les époux [E] soutiennent que les mouvements sur Ieur compte bancaire, qui ont conduit la société Sika France à être dubitative quant à leur capacité financière de restitution des sommes en cas d'infirmation par la cour d'appel, ne permettent pas de prouver qu'ils seraient insusceptibles de représenter les sommes qu'ils auraient reçues. Ils expliquent être propriétaires de leur logement ainsi que d'un terrain constructible et n'ont aucun crédit en cours.
Ils concluent qu'au regard des éléments versés au dossier, notamment des éléments bancaires, que la société Sika France n'apporte pas Ia preuve qu'il existe un risque de non-représentation des sommes qu'elle est conduite à payer en exécution du jugement de première instance,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE :
-Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire fondée sur l'article 521 du code de procédure civile :
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Pour les dispositions assorties de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que le premier président peut prendre les mesures prévues à l'article 521. Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SAS Sika France ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire.
Les circonstances de la cause, et notamment les discussions qui existent sur le principe et/ou le partage de responsabilité ainsi que le caractère extrêmement flou de la situation financière des époux [E] justifient qu'il soit ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire et la consignation des sommes mises à la charge de la SAS Sika France.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient de condamner la SAS Sika France à payer à Monsieur [E] [S] et à Madame [O] [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sika France qui a intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Autorisons la consignation des sommes dues par la SAS Sika France à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 29 348,25 euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la SAS Sika France devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à Monsieur [S] [E] et Madame [O] [E] dans le délai imparti,
Condamnons la SAS Sika France à payer à Monsieur [E] [S] et à Madame [O] [E] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Sika France aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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