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CA Nimes, 24 janv. 2025, RG 24/01470


Vérifier : CA Nimes, 24 janv. 2025, RG 24/01470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/01/2025
Numéro
24/01470
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
Id
679481580175ed452fca5930

Texte de la décision

9,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°21

N° RG 24/01470 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFSM

AV

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 6]

12 avril 2024 RG :23/05293

[J]

C/

S.A. UN TOIT POUR TOUS

Copie exécutoire délivrée

le 24/01/2025

à :

Me Francis TROMBERT

Me Lucia EKAIZER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 24 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 12 Avril 2024, N°23/05293

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Yan MAITRAL, Conseiller

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR , Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [P] [J]

née le 29 Août 1976 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-03025 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMÉE :

S.A. UN TOIT POUR TOUS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Lucia EKAIZER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Janvier 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 24 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2024 par Madame [P] [W] [J] à l'encontre du jugement prononcé le 12 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l'instance n°23/05293,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 mai 2024,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2024 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 septembre 2024 par la S.A. d'[Adresse 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 2 janvier 2025,

Par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

-constaté la résiliation du bail consenti par la S.A. d'HLM Un toit pour tous à Madame [P] [W] [J] au 29 novembre 2021,

-ordonné l'expulsion de Madame [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef,

-condamné Madame [P] [W] [J] à payer par provision la somme de 6480,16 euros, arrêtée au 5 septembre 2022,

-condamné Madame [P] [W] [J] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges,

-débouté Madame [P] [W] [J] de sa demande de délai de paiement,

-condamné Madame [P] [W] [J] à payerla somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 28 octobre 2022, cette décision a été signifiée à Madame [P] [W] [J] ainsi qu'un commandement de quitter les lieux.

Le 13 septembre 2023, le commissaire de justice mandaté par la S.A. d'[Adresse 4] a procédé à l'expulsion de Madame [P] [W] [J].

Par jugement du 12 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-débouté Madame [W] [J] de sa demande en réintégration dans le logement dont elle a été expulsée le 13 septembre 2023, à la demande de la S.A. d'HLM Un toit pour tous,

-déclaré le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur les contestations formées par Madame [W] [J] sur le décompte locatif et sur le montant réclamé par la S.A. d'HLM Un toit pour tous au titre de l'arriéré locatif,

-dit n'y avoir lieu à restitution des meubles laissés dans les lieux par Madame [W] [J],

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Madame [P] [W] [J] aux dépens.

Le 24 avril 2024, Madame [P] [W] [J] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :

-dire son appel régulier en la forme et bien fondé au fond,

-réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes du 12 avril 2024,

-dire et juger que la S.A. d'HLM Un toit pour tous devra s'expliquer sur les sommes perçues et non perçues;

-dire et juger que l'expulsion a été pratiquée à tort,

-réintégrer la locataire dans les lieux,

-condamner la S.A. d'[Adresse 4] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle a réglé sa part de loyers, un mois avant l'expulsion. La bailleresse a perçu des fonds de la caisse d'allocations familiales. Elle n'était pas en droit de solliciter et de procéder à l'exécution de la décision d'expulsion.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles R411-1 à R 651-1 du code de procédures d'exécution, de :

-Juger l'absence d'irrégularité dans la procédure d'expulsion,

-Juger l'absence d'irrégularité dans la procédure du sort des meubles,

-Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Et ce faisant,

-Débouter Madame [P] [W] [J] de toute demande, fins et conclusions,

-la Condamner à verser à la S.A. d'HLM Un toit pour tous la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

L'intimée réplique que l'appelante est défaillante quant à la preuve d'une quelconque nullité de la procédure de résiliation du bail et expulsion. Elle a annulé, à plusieurs reprises, les rendez-vous convenus pour la restitution du logement. Elle a refusé les rendez-vous proposés pour la récupération de ses meubles. Elle n'apporte aucun argument visant à justifier d'une irrégularité entachant la procédure d'une nullité.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la demande de réintégration dans les lieux

L'ordonnance de référé du 17 octobre 2022 constatant la résiliation du bail consenti par la S.A. d'HLM Un toit pour tous à Madame [P] [W] [J] au 29 novembre 2021, a été signifiée le 28 octobre 2022 à cette dernière. Elle constitue un titre exécutoire autorisant la bailleresse à poursuivre l'expulsion, quand bien même elle aurait perçu des fonds aboutissant au règlement de la dette en tout ou partie.

Pas plus qu'en première instance, Madame [P] [W] [J] ne démontre l'irrégularité de la procédure d'expulsion ; par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réintégration du logement faisant l'objet du bail résilié.

Madame [P] [W] [J] n'a pas retiré les biens laissés sur place dans le délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion, prévu par l'article R.433-1 3°) du code des procédures civiles d'exécution. C'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré qu'aucune restitution ne saurait être ordonnée dans la mesure où Madame [P] [W] [J] ne justifie, ni même n'allègue, d'aucune irrégularité affectant le procès-verbal d'expulsion.

2) Sur le montant de l'arriéré locatif

La bailleresse n'a pas diligenté de mesure d'exécution forcée en vue du recouvrement de sa créance locative.

Madame [P] [W] [J] n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge de l'exécution qui s'est, à bon droit, déclaré incompétent pour statuer sur les contestations formées sur le décompte locatif et sur le montant réclamé par la S.A. d'HLM Un toit pour tous au titre de l'arriéré locatif.

3) Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer l'indemnité de 800 euros, sollicitée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Madame [P] [W] [J] aux entiers dépens d'appel,

Déboute Madame [P] [W] [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Madame [P] [W] [J] à payer à la S.A. d'[Adresse 4]

une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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