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CA Dijon, 4 janv. 2024, RG 23/00192


Vérifier : CA Dijon, 4 janv. 2024, RG 23/00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/01/2024
Numéro
23/00192
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Premier président
Type
Ordonnance
Id
679482f5c6ca88188aff69d4

Texte de la décision

3,314 caractères

[P] [X]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE

Expédition délivrées par télécopie le 04 Janvier 2024

COUR D'APPEL DE DIJON

Premier Président

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024

N° 24/01

N° RG 23/00192 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKL5

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

né le 05/04/1983 au Maroc

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, représenté par Me Thomas MENETRIER, avocat au barreau de DIJON désigné au titre de la permanence

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

DE LA CHARTREUSE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant ni représenté

COMPOSITION :

Président :

Bénédicte KUENTZ, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 12 décembre 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.

Greffier : Sylvie RANGEARD,

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général.

DÉBATS : audience publique du 03 Janvier 2024

ORDONNANCE : réputée contradictoire,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Bénédicte KUENTZ, Conseiller et par Sylvie RANGEARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier transmis au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023, M. [P] [X] a relevé appel d'une ordonnance du 22 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation au centre hospitalier de la Chartreuse où il avait été réintégré le 13 décembre 2023 sous le régime de l'hospitalisation complète.

Après avoir adressé aux parties une convocation d'avoir à comparaître à une audience devant le magistrat délégué afin que soit examiné l'appel, le greffe de la cour a reçu le 2 janvier 2024 par courriel une lettre de M. [X] qui indique annuler son appel, ainsi qu'un certificat médical daté du 29 décembre 2023 de transformation de l'hospitalisation complète en programme de soins psychiatriques établi par le docteur [N].

M. [X] ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a été entendu en ses explications.

Aux termes de ses réquisitions orales, M. l'avocat général a demandé au magistrat délégué de constater que l'appel est devenu sans objet.

SUR CE,

Il convient ainsi de constater que l'appel de M. [P] [X] est désormais devenu sans objet dans la mesure où sa prise en charge sous la forme d'une hospitalisation compète a cessé, les soins se poursuivant en ambulatoire.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de M. [P] [X] a pris fin le 29 décembre 2023,

Disons en conséquence que l'appel de l'ordonnance du 22 décembre 2023 est devenu sans objet,

Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public.

Le Greffier Le Président

Sylvie RANGEARD Bénédicte KUENTZ

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