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CA Dijon, 7 mars 2024, RG 21/00678


Vérifier : CA Dijon, 7 mars 2024, RG 21/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
21/00678
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
679482f5c6ca88188aff69d6

Texte de la décision

7,683 caractères

[K] [D]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 21/00678 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZMG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n°20/00025

APPELANT :

[K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Jura (CPAM)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [M] [E] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M.[D] (l'assuré) a bénéficié du remboursement de frais de transport entre son domicile et le centre de réadaptation de [Localité 5] par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse), pour la période du 13 mai 2016 au 4 avril 2017.

Estimant que ce remboursement est indu, une mise en demeure par la caisse lui a été adressée le 24 décembre 2017, notifiée le 30 décembre 2017 pour un montant de 2 328,11 euros.

Après rejet de son recours pour remise de dette et contestation de l'indu auprès de la commission de recours amiable de la caisse, M. [D] a saisi le tribunal des affaires sociales de Lons Le Saunier lequel, par décision du 1er juin 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 juillet 2019.

Par décision du 24 décembre 2019, la caisse a adressé à M.[D] une contrainte portant sur le montant de 2 328,11 euros.

L'assuré a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 13 juillet 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- déclaré la contrainte du 24 décembre 2017 régulière en la forme,

- validé la contrainte émise le 24 décembre 2017, et notifiée le 30 décembre 2017, à l'encontre de M. [D] en son montant de 2'328,11 euros,

- condamné M. [D] au paiement de cette somme,

- mis les dépens à la charge de M. [D].

Par déclaration enregistrée le 8 octobre 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Comparant en personne, l'assuré demande d'infirmer le jugement du 13 juillet 2021.

Il estime que la prise en charge de ces frais de transport est légitime puisqu'il est atteint d'une affection de longue durée et bénéficie de l'allocation d'invalidité.

Il soutient qu'il a obtenu l'accord préalable de son médecin traitant ainsi que du médecin conseil de la sécurité sociale pour la prise en charge de ces frais.

Il indique que la caisse a effectué des prélèvements sur le remboursement de soins et que la dette doit être réglée.

Il demande des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros en raison des préjudices subis pour harcèlements psychologiques et morales.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 août 2023, la caisse demande à la cour de :

- constater que le bien-fondé de l'indu réclamé à M. [D] par le biais de la contrainte délivrée le 24 décembre 2019 a été établi par jugement rendu le 1er juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale n°21700229, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 30 juillet 2019, qui est revêtu sur ce point de l'autorité de la chose jugée,

- constater par ailleurs que la décision du CRA du 13 décembre 2017 se prononçant sur le bien-fondé de l'indu n'a pas fait l'objet de recours et a acquis l'autorité de la chose décidée,

- constater qu'elle fournit toutes les explications nécessaires pour justifier du montant réclamé par la contrainte du 24 décembre 2019,

en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 12 juillet 2021,

- rectifier ce jugement en ce qu'il vise par erreur la contrainte du 24 décembre 2017 en lieu et place de la contrainte du 24 décembre 2019,

- condamner M. [D] aux éventuels dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de rectification d'erreur matérielle

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il convient de relever que le jugement du 13 Juillet 2021 comporte une erreur matérielle concernant la date de la contrainte et de rectifier cette erreur.

- Sur le bien fondé de l'indu

Les parties développent les mêmes prétentions et mêmes moyens que ceux exposés devant les juges de première instance.

C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu d'une part que les sommes indûment versées correspondaient à des frais de transport qui ne relèvent pas de l'assurance maladie mais de l'Etat, et d'autre part que la décision judiciaire du 1er juin 2018, confirmé par l'arrêt du 30 juillet 2019 a autorité de la chose jugée.

En conséquence, la contrainte du 24 décembre 2019 est bien fondée et l'assuré est débouté de ses demandes à ce titre.

- Sur le montant de l'indu

L'assuré estime qu'il a remboursé sa dette puisque des prélèvements sur le remboursement de ses soins sont effectués.

La caisse explique que des retenues ont été réalisées sur les prestations servies à

l'assuré entre le 5 octobre 2017 et le 20 décembre 2019, si bien que ce dernier reste actuellement redevable de la somme de 2'328,11 euros visée dans la contrainte.

La caisse justifie par les pièces produites aux débats les prestations récupérées sur les remboursements de soins de l'assuré.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la demande de dommages et intérêts de l'assuré

Vu l'article 1240 du code civil,

L'assuré ne rapporte aucune faute de la caisse ou préjudice réel et certain à son égard.

Sa demande est rejetée.

- Sur les dépens

L'assuré supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Dit que le jugement du 13 juillet 2021 est entâché d'une erreur matérielle,

Réparant cette erreur : Dit que la date de la contrainte du 24 décembre 2017 doit être remplacée par celle du 24 décembre 2019,

Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et expéditions dudit jugement;

CONFIRME le jugement du 13 juillet 2021, ainsi rectifié;

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages et intérêts de M.[D],

Condamne M.[D] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON

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