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CA Bourges, 18 sept. 2024, RG 23/01188


Vérifier : CA Bourges, 18 sept. 2024, RG 23/01188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01188
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
679482ffc6ca88188aff6a56

Texte de la décision

4,382 caractères

ATF/ SM

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- la SCP SOREL

- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 18 SEPTEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 23/01188 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 05 Septembre 2023

Audience tenue par M.TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 04 septembre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 18 septembre 2024.

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.S. ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 810 908 392

Représentée par la SCP SOREL, avocat postulant au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 14/12/2023

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

II - S.A.S. PEINTURES PIECES AUTOS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 838 509 123

Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

4 SEPTEMBRE 2024

N° /2

Nous, M.TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu la déclaration d'appel en date du 14 novembre 2023, de la SAS ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION diligentée contre la SAS PEINTURES PIÈCES AUTO, ensuite du jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 5 septembre 2023, rejetant l'ensemble des demandes de l'appelante et la condamnant à verser à l'intimée une somme de 2000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident en date du 26 août 2024 de la SAS PEINTURES PIÈCES AUTO qui après avoir présenté une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges, se désiste de sa demande;

Vu les conclusions de la SAS ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION en date du 29 août 2024 qui prend acte des conclusions de radiation, sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de la demanderesse à l'incident et lui réclame une somme de 1500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

'

Attendu que dans ses premières écritures, la SAS PEINTURES PIÈCES AUTOS sollicitait la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et remboursement d'une somme de 2000 € au titre de ses frais d'avocat ; qu'elle soutenait alors que la décision étant assortie de l'exécution provisoire la société ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION avait formé un recours contre la décision sans procéder au règlement des condamnations ; que dès lors, elle sollicitait la radiation de l'affaire.

Attendu qu'il est démontré par l'échange d'une lettre officielle du 29 juin 2024 que la société ASSISTANCE PEINTURES DIFFUSION a réglé entre les mains du conseil de son adversaire la somme de 2000 €, versée sur un compte Carpa.

Attendu qu'il doit donc être constaté que la cause de l'incident se trouve désormais sans objet ;

Qu'il convient de constater que la société PEINTURE PIÈCES AUTOS se désiste de sa demande de radiation .

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles relatives à l'incident ainsi développé faisant l'objet d'un désistement ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer au bénéfice de la société appelante une quelconque allocation au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

4 SEPTEMBRE 2024

N° /2

PAR CES MOTIFS :

Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,

- Constatons la radiation de l'incident soutenu par la SAS PEINTURES PIÈCES AUTOS.

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de l'une ou de l'autre des parties.

- Renvoyons les parties à conclure en tant que de besoin sur le fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Mme MAGIS M.TESSIER-FLOHIC

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