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TJ Bobigny, 27 janv. 2025, RG 23/10130


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Date
27/01/2025
Numéro
23/10130
Chambre
Chambre 6/Section 3
Type
Autre
Id
6797d7ff57f17f9be6af30df

Texte de la décision

3,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10130 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFXY
N° de MINUTE : 25/00073

Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320

Madame [N] [I] [Y] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320

DEMANDEURS

C/
S.A.R.L. CASAR IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0106

Monsieur [P] [M] [D] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102

Madame [U] [I] [Z] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 11 octobre 2023, Mme [T] et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Casar Immobilier et les époux [F] aux fins d’indemnisation de leur préjudice.

Vu l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action du 15 novembre 2024 de Mme [T] et Mme [E] ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 15 novembre 2024 de la société Casar Immobilier et des époux [F] ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action sera déclaré parfait en ce qu’il a été formellement accepté par les défendeurs.

L’instance sera donc déclarée éteinte du fait de ce désistement.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de Mme [T] et Mme [E] ;

Déclare l’instance éteinte du fait de leur désistement ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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